Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2520932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner, dans un délai de 72 heures la complétude de son dossier tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, si ce dossier est complet, d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou, si le dossier est incomplet, de lui indiquer, sous sept jours, la liste des pièces manquantes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité, dans les délais qui lui étaient impartis, le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 31 août 2025 et que sa demande est toujours en cours d’instruction ; qu’elle rate des opportunités professionnelles du fait qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; qu’elle risque la perte de ses droits sociaux ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est maintenue sans qu’une attestation de prolongation d’instruction lui ait été délivrée ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête de Mme B… n’a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante indienne née le 30 septembre 1994, a sollicité, le 6 juin 2025, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), soit avant l’expiration de son titre, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 31 août 2025. Elle s’est vue remettre une attestation de confirmation de dépôt de sa demande mais aucun récépissé ni attestation de prolongation d’instruction. Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner la complétude de son dossier tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, si ce dossier est complet, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou, si le dossier est incomplet, de lui indiquer la liste des pièces manquantes.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…)».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… a présenté, le 6 juin 2025, sur la plateforme ANEF une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire expirant le 31 août 2025, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été incomplète. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 6 octobre 2025 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par la requérante, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée ne s’est vue délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande mais seulement une attestation portant confirmation du dépôt de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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