Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2308294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2306046 et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 14 juin 2023, M. E… Cotton’s D…, représenté par Me Winter, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 5 octobre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée ;
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que sa décision expresse du 27 avril 2023 s’y est substituée ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2308294 et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 30 janvier 2025, M. E… Cotton’s D…, représenté par Me Winter, demande au tribunal :
d’annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 5 octobre 2022 portant ajournement de sa demande de naturalisation et la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée ;
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que sa décision expresse du 27 avril 2023 s’y est substituée ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme C…,
- les observations de M. D….
Une note en délibéré présentée pour M. D… a été enregistrée le 12 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E… Cotton’s D…, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1982, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 5 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne. M. D… a introduit, le recours administratif préalable obligatoire prévu par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 auprès du ministre de l’intérieur. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet que M. D… conteste par la requête n° 2306046. Par une décision du 27 avril 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. D…. Par la requête n°2308294 qu’il convient de joindre à la première pour qu’il soit statué par un même jugement, M. D… demande l’annulation de la décision du 27 avril 2023 et de la décision préfectorale du 5 octobre 2022.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables et les moyens dirigés contre cette décision préfectorale sont-ils inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du 27 avril 2023 du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure pour des faits de violence commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité et n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail en 2020.
Il ressort des pièces du dossier, que M. D… a fait l’objet d’une procédure pour des faits de violence commis sur Mme B… A… le 16 février 2020 qui ont donné lieu à un rappel à la loi. Compte tenu de ces faits, récents et non dépourvus de gravité, le ministre a pu, alors qu’ils seraient intervenus dans un contexte de situation conflictuelle, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider d’ajourner à deux ans la demande de M. D…. La circonstance qu’il remplirait les conditions prévues à l’article 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… Cotton’s D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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