Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 30 déc. 2024, n° 2218544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Sarabella |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2022, 13 janvier 2023 et 28 novembre 2024, la SCI Sarabella demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie à raison de deux appartements sis 21 boulevard Edouard Vaillant à Aubervilliers au titre des années 2020 à 2024, d’ordonner le remboursement des sommes saisies à hauteur de 1 376,03 euros, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les appartements litigieux sont occupés depuis plusieurs années par des locataires qui ne règlent pas leurs loyers, ce qui a contraint la société à engager plusieurs procédures d’expulsion ;
— ces biens ont subis des dégradations, et la société, dont la situation financière est très dégradée en raison des nombreux impayés et de la charge de remboursement de l’emprunt contracté, n’est pas en mesure de financer les travaux de mise en conformité ;
— dès lors, les deux appartements en cause doivent être regardés comme vacants eu égard à leur état d’insalubrité les rendant impropres à la location ;
— cette situation a contribué à dégrader sensiblement l’état de santé du gérant, ce qui justifierait une remise gracieuse sur le fondement de l’article L.247 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la société requérante ne justifie pas de ce que les appartements en cause sont effectivement vacants, sur une période d’au moins trois mois. Par ailleurs, elle ne justifie pas de ce que cette éventuelle vacance serait indépendante de sa volonté. Enfin, outre le fait qu’une demande de remise gracieuse doit être présentée devant l’administration et non devant le juge, la seule circonstance que l’état de santé du gérant de la SCI serait dégradé ne suffit pas à démontrer que la société, qui comporte plusieurs associés, serait elle-même dans une situation de gêne et d’indigence.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Ngüer, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Sarabella, qui est propriétaire de deux appartements sis boulevard Edouard Vaillant à Aubervilliers, a sollicité, par réclamation adressée à l’administration fiscale le 10 octobre 2022, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2022 à raison de ces biens. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ladite cotisation, tant au titre de l’année 2022 qu’au titre des années 2020, 2021, 2023 et 2024, principalement sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts, subsidiairement, à titre gracieux, par application de l’article L.247 du livre des procédures fiscales.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions afférentes aux années 2020, 2021, 2023 et 2024 qui n’ont pas fait l’objet de réclamation préalable :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Et aux termes de l’article 1389 dudit code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’article 1389 précité déroge, sous certaines conditions d’application stricte, au principe d’imposition à la taxe foncière de tous les biens immobiliers bâtis, en raison de leur possession au 1er janvier de l’année d’imposition et non de leur utilisation.
3. En premier lieu, si la société requérante invoque l’état d’insalubrité des appartements objet du présent litige, ainsi que les difficultés qu’elle rencontre depuis plusieurs années pour percevoir les loyers des occupants, et la dégradation de sa situation financière qui en résulte et ne lui permet dès lors pas de financer les travaux de mise en conformité des biens en cause, elle ne justifie nullement remplir les conditions cumulatives précisément énumérées par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts. En effet, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que les biens en cause seraient vacants depuis au moins trois mois, alors même qu’elle fait état de leur occupation par des locataires ne réglant pas les loyers dû, ni ne justifie du montant des travaux nécessités par leur état d’insalubrité, et par là-même de son incapacité à financer de tels travaux. Elle ne peut dès lors bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions invoquées de l’article 1389 du code général des impôts.
4. En second lieu, il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer la remise gracieuse d’une imposition, le contribuable ne pouvant solliciter une telle remise que devant l’administration puis, s’il s’y croit fondé, saisir le juge d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus qui lui serait éventuellement opposée. Par suite, la SCI Sarabella n’est pas fondée à solliciter, directement devant le tribunal, la remise gracieuse des impositions contestées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Sarabella ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble sa demande tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SCI Sarabella est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sarabella et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
I.Brotons La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
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