Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2025, n° 2504237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres de le réintégrer dans les fonctions de plombier qu’il occupait auparavant ;
2°) d’ordonner que le directeur de l’EPSM des Flandres lui propose un contrat à durée indéterminée ou une stagiairisation ;
3°) de mettre à la charge une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’EPSM des Flandres à lui verser la somme de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu’il subit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par l’EPSM des Flandres en contrat à durée déterminée le 1er août 2023 pour une durée de trois mois. Ce contrat a été reconduit à trois reprises jusqu’au 30 avril 2025. Par une décision du 21 mars 2025, le directeur de l’EPSM des Flandre a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. B. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur de cet établissement de le réintégrer dans ses fonctions et de lui proposer un contrat à durée indéterminée ou de le recruter en qualité de fonctionnaire-stagiaire. Il demande également à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices qu’il subit.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que le directeur de l’EPSM des Flandres a refusé le 21 mars 2025 de renouveler le contrat à durée déterminée de M. B pour occuper au sein de cet établissement des fonctions de plombier. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait ordonner les mesures réclamées, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision qui s’oppose à toute réintégration du requérant dans ses fonctions postérieurement au 1er mai 2025 que ce soit dans le cadre d’une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ou en qualité de fonctionnaire stagiaire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Les conclusions indemnitaires visant à ce que l’Etat soit condamné pour le préjudice subi par M. B ne se rattachent pas aux pouvoirs que peut exercer le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, dans toutes ses conclusions y compris sur le fondement de l’article l.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504237
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