Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 août 2025, n° 2505491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 août 2025, Mme A B, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles à compter du 29 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui allouer cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’information dans une langue comprise ;
— la procédure d’évaluation de sa vulnérabilité et se trouve entachée d’un vice de procédure ;
— la possibilité de prononcer un refus partiel n’a pas été envisagée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les observations de Me Peres, représentant Mme B, absente, qui a repris et développé les moyens de la requête.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante rwandaise née en 1985, a déposé une demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 29 octobre 2024. Son recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision a été rejeté le 7 juillet 2025. Elle a ensuite déposé le 29 juillet 2025 une demande de réexamen. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. Il ressort des pièces versées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’un nouvel entretien de vulnérabilité, faisant suite à celui déjà mené lors du dépôt de sa demande initiale d’asile, a été réalisé en anglais, langue comprise par la requérante, avec le concours d’un interprète le 29 juillet 2025. Il apparaît également qu’elle a été informée des conditions et modalités d’octroi et de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’information et du vice de procédure dans l’examen de la demande présentée par Mme B doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait cru liée par le fait que Mme B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’elle se serait abstenue de prendre en compte son état de vulnérabilité.
7. D’autre part, s’agissant de l’erreur d’appréciation alléguée, Mme B fait valoir qu’elle est mère de deux enfants de quatre et huit ans et risque de se trouver sans logement à la suite de la décision attaquée alors qu’elle souffre d’un diabète de type 2 nécessitant la prise quotidienne de médicament ainsi qu’une injection une fois par semaine d’un médicament à conserver dans un réfrigérateur et présente un certificat médical établi le 6 juin 2025 par un médecin psychiatre du centre hospitalier Guillaume Régnier concluant à la nécessité de poursuite de « soins psychiques étayant et régulier » ainsi que deux ordonnances. Toutefois, alors que le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a évalué, le 7 août 2025, à un niveau de 1 sur 3, l’état de vulnérabilité de la requérante en mentionnant la priorité pour un logement sans caractère d’urgence, ces pièces ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait, à la date de la décision attaquée, dans une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle bénéficie encore d’un logement dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ou de droit au regard des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Réputation ·
- Conseil municipal ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Mandat ·
- Presse ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cessation des fonctions ·
- Garde des sceaux ·
- Affectation ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation
- Camping ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Règlement ·
- Activité ·
- Commune ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Service postal ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Trop perçu ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Réseau de transport ·
- Contestation sérieuse ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Trouble ·
- Composante ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Pension d'invalidité ·
- Global
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Violence conjugale
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Recherche ·
- Agrément ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.