Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 févr. 2026, n° 2600173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cagnon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet la demande d’aide juridictionnelle, à verser à la requérante au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a bien déposée une demande de titre de séjour qui a été enregistrée puis implicitement rejetée ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite car elle est sans ressources et actuellement hébergée dans des centres d’hébergement d’urgence suite à sa séparation de son conjoint dont elle était victime de violences conjugales ;
— la décision est insuffisamment motivée eu égard à l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle méconnait de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 4 mars 1994 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 423-14 et L.423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et donc de décision de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600182.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Cagnon, représentant Mme A…, qui a expressément abandonné le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision et a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour du 28 août 2024 qu’a établi l’ANEF et le droit dont elle dispose d’obtenir un titre de séjour au regard des violences conjugales dont elle a été la victime.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine mariée depuis le 11 septembre 2023 à un compatriote titulaire d’un titre de séjour, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 août 2024 au bénéfice du regroupement familial, sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 30 octobre 2024. Elle a déposé, le 28 août 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès du préfet de la Haute-Saône. S’étant séparée de son époux et établie dans le Gard, elle sollicité du préfet la prise en charge de l’instruction de sa demande par courrier du 4 mars 2025. Le préfet du Gard lui a adressé en réponse un dossier de demande de titre de séjour comportant le visa de son accord pour que l’instruction soit réalisée sur support papier. Estimant que du silence gardé par le préfet durant quatre mois serait née une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Par la production de la copie de l’attestation de confirmation de dépôt d’une première demande de titre de séjour le 28 août 2024, qui lui a été délivrée le jour même sur le site de l’application numérique des étrangers en France (ANEF) alors qu’elle résidait encore dans le département de la Haute-Saône, comportant le tampon du visa du préfet du Gard en date du 5 mars 2025 attestant de son transfert à cette autorité au demeurant confirmé par courriel de l’OFII de Besançon également produit, Mme A… démontre avoir effectivement déposée une demande de titre de séjour enregistrée par les services de l’Etat et transférée au préfet du Gard. Dès lors, en l’absence de toute pièce de nature à établir que le dossier de la demande qu’elle a initialement déposée, qui a été enregistrée, a donné lieu à sa convocation à un rendez-vous en préfecture de Haute-Saône fixé le 16 septembre 2024 et a été transféré au préfet du Gard, aurait été incomplet, du silence gardé par ce dernier est née une décision implicite de refus de séjour. La fin de non-recevoir opposé par le préfet du Gard, tirée de l’absence de décision administrative, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé ; que cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
8. L’urgence à statuer sur la présente requête en référé, dirigée contre une décision implicite refusant à Mme A… la délivrance d’un premier titre de séjour et non au renouvellement d’un précédent titre, ne saurait être présumée. Tel qu’invoqué, il ressort des pièces du dossier, que Mme A… a fui précipitamment son domicile en raison de violences conjugales pour lesquelles elle a été admise aux urgences du groupe hospitalier de la Haute-Saône le 2 octobre 2024, avant de déposer plainte le jour même ainsi que le 18 décembre suivant. Depuis le 24 décembre 2024, elle fait l’objet d’une prise en charge par l’association La Croix-Rouge française dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence, ne dispose d’aucune ressource matérielle et se trouve privée, du fait de l’exécution de la décision attaquée, de tous droits sociaux. Au regard de l’ensemble de ces éléments traduisant une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cette requérante placée dans une situation de vulnérabilité et d’extrême précarité, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A…, tirés de ce que la décision en litige méconnaitrait les articles 5 de l’accord franco-marocain et L.423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour jusqu’au au jugement statuant sur sa requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution de la présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus du titre de séjour implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, le récépissé de dépôt correspondant ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir d’une astreinte cette mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Cagnon, avocat de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de du titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de dépôt ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cagnon, avocat de Mme A…, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Gard et à Me Grégory Cagnon.
Fait à Nîmes, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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