Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2302413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 9 février 2024, Mme B C, représentée par Me Lescouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, de désigner un expert, avec faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur en psychiatrie, afin de déterminer le taux d’invalidité de sa pension d’invalidité, au dernier jour de son activité, soit le 22 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser le taux global d’invalidité retenu de 55 % de sa pension d’invalidité ;
3°) d’enjoindre à la CNRACL de recalculer ses droits à pension et d’ordonner le versement de la différence.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur d’appréciation en retenant un taux global de 55 %, elle doit bénéficier d’un taux supérieur à 20 % pour les troubles de l’humeur et la névrose à composante dépressive dès lors que sa détresse psychologique est accentuée par son allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qui l’empêche de lutter efficacement contre la douleur ;
— elle est fondée à solliciter une expertise avant-dire droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Mme C n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lescouret, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, titulaire du grade d’adjoint administratif territorial, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Toulouse. Par un arrêté du 18 janvier 2023 du maire de la commune, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 23 septembre 2022, après avis du conseil médical se prononçant en faveur d’une inaptitude totale et définitive à exercer toute fonction. La CNRACL a alors liquidé la pension de Mme C avec date d’effet au 23 septembre 2022, en retenant un taux d’invalidité de 55 %, par un brevet de pension du 1er février 2023. Par courrier du 31 janvier 2023, Mme C a sollicité la révision du taux d’invalidité retenu pour le calcul de sa pension et cette demande a été rejetée par la CNRACL par une décision du 23 février 2023. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, (), pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions (). / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 39 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. () Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, aux termes du décret n° 68-756 pris pour l’application de l’article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () / Chapitre IV- Endocrinologie / I – Maladies endocriniennes / () 1.3.1. La maladie de Cushing / () Souvent, une insuffisance surrénalienne secondaire justifie un traitement compensateur adapté avec surveillance clinique et biologique contraignante : 10 à 20 % / () Chapitre V- Troubles mentaux du comportement / () IV. – Troubles de l’humeur / Il s’agit de l’expression permanente du trouble, presque toujours sous la forme dépressive, soit de la récurrence d’expressions aiguës, dépressives ou maniaques, réalisant un tableau de trouble bipolaire ou dépressif récurrent. / IV.1. Névrose à composante dépressive / Il s’agit d’un état dépressif chronique. La permanence de la sémiologie dépressive, malgré des fluctuations, ne permet pas d’individualiser des épisodes séparés par des intervalles libres. / L’intensité du sentiment dépressif, de la charge anxieuse, la sensation de fatigue, l’altération de la capacité d’initiative, les troubles du sommeil, les difficultés intellectuelles, la capacité à maintenir des activités sociales et à assumer les activités de la vie quotidienne, permettent d’apprécier le retentissement fonctionnel du trouble : 10 à 30 %. () / Chapitre XIII- Appareil locomoteur (rhumatologie-maladie de système / () III. Crâne-rachis / III.2 Rachis / () Certaines professions exposent aux affections chroniques du rachis lombaire. () – lombo-radiculalgies (sciatiques ou crurales) permanentes : 10 à 20 % () ».
3. Il résulte de l’instruction que le médecin expert a relevé dans son rapport d’expertise du 17 mars 2022 que Mme C présentait d’une part, une névrose à composante dépressive depuis 2008, avec un taux d’incapacité permanente prévisionnelle fixée à 20 %, d’autre part, des séquelles d’une maladie de Cushing connue depuis 2014, avec un taux d’IPP à 15 % et enfin une pathologie arthrosique lombaire et une hernie L4-L5 avec lombosciatique gauche chronique connue depuis 2019, avec une IPP fixée à 20 %. La commission de réforme, faisant application du barème énoncé au point 2, a alors fixé un taux global d’invalidité de 55 %, en tenant compte de la circonstance que les séquelles ne préexistaient pas à la période valablement prise en compte pour le calcul des droits à pension. Ce taux global a été appliqué par la CNRACL lorsqu’elle a liquidé la pension d’invalidité.
4. Si Mme C soutient que ce taux est insuffisant, au regard de la névrose à composante dépressive, à laquelle a été fixé un taux de 20 %, elle se borne toutefois d’une part, à produire un certificat médical postérieur à sa mise à la retraite, des ordonnances et une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui accordant une reconnaissance travailleur handicapé et d’autre part, à alléguer que sa détresse psychologique est accentuée par son allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qui l’empêche de lutter efficacement contre la douleur. Ces éléments, insuffisamment circonstanciés et étayés ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert et le taux retenu par la CNRACL, alors qu’au demeurant lui a été attribué pour ces séquelles un taux de 20 % sur 30 % maximum. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 février 2023 de la CNRACL doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit l’expertise sollicitée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui leur sont attachées présentées par Mme C doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
B. MÉRARDLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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