Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2025, n° 2504552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2504552, la société Sygma, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 30 janvier 2025, notifiée le 17 mars 2025, prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois et une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce que, d’une part, elle n’est pas en mesure de faire face à ses charges sociales et fiscales pendant la période de fermeture et encourt ainsi une procédure de liquidation à très brève échéance, impliquant le licenciement de tous ses salariés, d’autre part, elle se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses engagements contractuels, ce qui pose un problème de sécurité et va entraîner la perte de ses clients, et, enfin, M. A, son dirigeant, se trouve dans l’impossibilité de faire face aux charges de son foyer et aucun intérêt public ne s’attache à une exécution immédiate de la sanction, s’agissant de faits remontant à 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* celle-ci est entachée d’un défaut de motivation ou, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une inexactitude matérielle de certains faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les déclarations préalables à l’embauche, bien que tardivement, ont été effectuées, les griefs tenant au non-respect des horaires de travail et de repos et à l’absence d’autorisation préfectorale pour exercer une mission privée de sécurité sur la voie publique manquent en fait, le dirigeant n’a pas délibérément manqué à son obligation de collaboration loyale au contrôle, l’absence de détention d’une carte professionnelle en cours de validité, à la supposer établie, n’a concerné qu’un seul agent, et aucun travail dissimulé n’est établi ;
* la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Sygma d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2504559, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission de discipline du CNAPS du 30 janvier 2025, notifiée le 17 mars 2025, prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois et une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face aux charges de son foyer et qu’aucun intérêt public ne s’attache à une exécution immédiate de la sanction, s’agissant de faits remontant à 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* celle-ci est entachée d’un défaut de motivation ou, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une inexactitude matérielle de certains faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les déclarations préalables à l’embauche, bien que tardivement, ont été effectuées, les griefs tenant au non-respect des horaires de travail et de repos et à l’absence d’autorisation préfectorale pour exercer une mission privée de sécurité sur la voie publique manquent en fait, lui-même n’a pas délibérément manqué à son obligation de collaboration loyale au contrôle, l’absence de détention d’une carte professionnelle en cours de validité, à la supposer établie, n’a concerné qu’un seul agent, et aucun travail dissimulé n’est établi ;
* la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les requêtes enregistrées au fond respectivement sous les numéros 2504551 et 2504558 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
— et les observations de Me Maamouri, représentant la société Sygma et M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’il développe, et de M. A, ainsi que celles de Me Brière, substituant Me Claisse, représentant le CNAPS, qui reprend les conclusions et arguments développés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de contrôles effectués par des agents du CNAPS, la société Sygma et son dirigeant, M. A, ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire en application des articles L. 634-7 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils demandent au juge des référés de suspendre, pour la société Sygma, la décision de la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 30 janvier 2025 prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois et une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros, et, pour M. A, la décision de cette même commission du même jour prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois et une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2504552 et 2504559 présentées par la société Sygma et M. A concernent la situation d’une société privée de sécurité et de son dirigeant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Sygma et M. A, tels qu’exposés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions de la société Sygma et de M. A à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
5. Les conclusions de la société Sygma et de M. A, parties perdantes, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées dans chaque affaire sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société Sygma et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sygma, à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
4
N°s 2504552,
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