Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2509969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. C B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 en tant que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat verser au requérant une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* le refus de renouvellement de titre de séjour crée en lui-même une situation d’urgence ;
* il est inscrit à une formation permettant d’obtenir le titre professionnel de « manager d’unité marchande », toutefois en l’absence de titre de séjour en cours de validité il n’est pas en mesure de poursuivre son parcours et ne sera pas autorisé à se présenter aux examens ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il méconnaît les dispositions des articles 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard au caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté eu égard à l’arrêté en date du 31 mars 2024 portant délégation de signature à M. D A ;
* l’arrêté attaqué est suffisamment motivé dès lors qu’il reprend les éléments biographiques de l’intéressé et indique tous les éléments de faits sur lesquels se fonde l’arrêté en litige, il est également suffisamment motivé en droit ;
* il ne méconnaît pas l’article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes dès lors que l’examen approfondi du dossier du requérant démontre qu’il n’a validé aucune année universitaire ni n’a justifié de progression académique cohérente et sérieuse dans le suivi de ses études, ainsi le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas établi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2509956 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 10h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né le 12 mai 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 en tant que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Fait à Nantes, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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