Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2401822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Thiel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI en date du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 5 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir quatre points sur son permis de conduire suite au stage de récupération de points effectué en 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire et de lui restituer son titre, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de production de la décision attaquée, la requête est recevable dès lors qu’il produit le relevé d’information intégral de son permis de conduire ainsi que la preuve des démarches accomplies pour obtenir les décisions contestées ;
- la requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’a jamais reçu notification de la décision référencée 48SI ;
- la décision référencée 48SI en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a été adoptée sans que la décision prévue à l’article R 223-4 I du code de la route ne lui soit préalablement notifiée ;
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points relatifs aux infractions du 1er février 2019 et du 5 septembre 2020 ;
- il appartient à l’administration d’apporter la preuve de cette information ;
- en cas d’émission d’une amende forfaitaire majorée, il appartient à l’administration d’établir que le requérant a reçu cette information lors du constat de l’infraction ou par la preuve du paiement de cette amende majorée ;
- le solde de son permis de conduire ne tient pas compte du suivi de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière suivis les 30 et 31 juillet 2021 et les 11 et 12 avril 2024, en méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- la décision référencée 48SI en litige n’ayant jamais été notifiée au requérant, le ministre de l’intérieur était tenu de prendre en compte le stage suivi les 11 et 12 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision référencée 48SI et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision référencée 48SI ayant été notifiée au requérant le 27 juillet 2023, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre elle doivent être rejetées comme étant tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI en date du 7 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A… B… en raison d’une série d’infractions relevées à son encontre entre le 1er février 2019 et le 18 janvier 2021. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision référencée 48SI et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 5 septembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, il résulte des dispositions du troisième alinéa du III de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, que la décision référencée 48SI en litige a été notifiée à l’adresse postale du requérant par lettre recommandée le 27 juillet 2023. Il ressort de l’avis de réception versé au dossier que le pli contenant cette lettre a été retourné aux services du ministre de l’intérieur avec la mention « avisé et non réclamé ». Le ministre produit un document intitulé « détails de l’acheminement » selon lequel un avis de passage a été déposé par les services postaux le 27 juillet 2023 et le pli a été retourné à l’expéditeur le 12 août 2023. Ainsi, en l’absence de toute contestation concernant l’adresse postale à laquelle ce pli a été notifié, M. B… doit être regardé comme ayant reçu une notification régulière de la décision référencée 48SI en date du 27 juillet 2023. Cette décision, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, doit être regardée comme comportant la mention des délais et voies de recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision référencée 48SI et les décisions de retrait de points qu’elle mentionne doivent être rejetées comme étant tardives.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… comme étant irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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