Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2510065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination et l’a placé en rétention ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- les observations de Me Verhaegen, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre qu’il n’est pas établi que M. C… ferait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas pris en compte ses attaches privées et familiales en France ;
- les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 15 juin 1985, a été condamné le 6 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer à une peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français. L’étranger a été élargi de la maison d’arrêt d’Arras le 14 octobre 2025. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement édictée par le juge judiciaire énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 14 octobre 2025 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a condamné M. C… à une peine de trois ans d’emprisonnement pour avoir commis des faits d’agression sexuelle en récidive avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Cette peine a été assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l’interdiction judiciaire du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière. Il n’est ni allégué ni établi que M. C… aurait relevé appel de ce jugement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l’illégalité ou de l’inexistence de la décision du juge pénal. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, la mesure d’éloignement ayant été prise par le juge judiciaire, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, qui s’est borné à fixer le pays de destination de la décision d’éloignement, n’aurait pas sérieusement examiné sa situation privée et familiale. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que, si l’étranger fait part d’une relation avec une ressortissante française depuis deux années, lorsqu’il était en détention, il a indiqué au cours de la procédure préalable à l’édiction de la décision attaquée ne pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, lequel constitue le pays de destination en litige, où résident son père, l’un de ses frères et ses trois sœurs. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. C… indique à l’audience craindre de retourner en Algérie en raison de « problèmes causés par des groupes mafieux », il n’apporte aucun élément tangible quant à l’éventuelle menace qui pèserait sur lui en cas d’exécution de la décision attaquée fixant le pays de destination. Au demeurant, l’intéressé n’a pas sollicité l’asile en France alors qu’il y réside depuis l’année 2017. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du requérant, ainsi que celles à fin d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. VandenbergheLe greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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