Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 août 2025, n° 2504128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 13 août 2025, M. C A, représenté par Me Fallourd, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté pris à son encontre le 23 avril 2025 par le préfet d’Eure-et-Loir ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce dès lors que « l’exécution immédiate de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle » et notamment la perte de son emploi, l’interruption de son parcours professionnel et de formation en qualité de médecin, la rupture de ses attaches sociales et professionnelles établies en France et la perte d’une opportunité d’insertion durable dans un secteur d’activité en forte tension au préjudice également de l’établissement de santé employeur ; il a bien respecté les délais pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour contrairement à ce que prétend le préfet ; il n’a pas tardé à saisir le juge des référés ; il justifie répondre à un réel besoin du service public de la santé ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* elle est entachée d’incompétence ;
* en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la régularité de sa présence sur le territoire français ;
* la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation liée à l’argument du préfet tiré du défaut de participation à l’entretien et l’éducation de son enfant et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est fondée sur un trouble à l’ordre public réel et actuel qui n’existe pas.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502634, enregistrée le 23 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 du préfet d’Eure-et-Loir.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 août 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Fallourd, avocat de M. A, qui conclut à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses écritures tout en insistant sur le fait que ne peut pas lui être reprochée la tardiveté de son référé, que l’atteinte à l’ordre public n’est pas établie et que la mère de son enfant ne respecte pas les obligations de présentation qui lui permettraient d’exercer de manière effective son droit de visite ;
— et de Me Barberi, avocate du préfet d’Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans le mémoire du 7 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 novembre 1988, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D valable jusqu’au 31 mars 2023. Le 3 avril 2023, il a sollicité du préfet d’Eure-et-Loir la délivrance d’une carte de séjour temporaire, demande renouvelée le 14 septembre 2023. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 avril 2025 du préfet d’Eure-et-Loir. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté, ni sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Stéphane B
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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