Non-lieu à statuer 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 8 févr. 2024, n° 2115568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, la société de droit portugais Chavextra LDA, représentée par Me Naudin, demande au Tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 721,96 euros dont elle estime disposer au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit à un remboursement sur le fondement des articles 242-0 M et 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts dès lors que, si elle a pris à bail un local en France, il ne constitue pas un établissement stable ;
— l’administration a implicitement admis que ce local ne constituait pas un établissement stable, ce qui vaut rescrit fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du remboursement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que la garantie prévue par l’article 80 B du livre des procédures fiscales ne s’applique pas dès lors qu’elle n’a pas pris position formellement préalablement aux opérations en litige et sollicite, pour le surplus, une substitution de base légale en faisant valoir qu’en ce qui concerne la facture d’avocats, la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à tort dès lors que la prestation était imposable au Portugal en application du 1° de l’article 259 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de transport de fret Chavextra LDA, dont le siège social est au Portugal, a sollicité le 13 avril 2021 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Après rejet de sa demande par une décision du 15 juillet 2021, elle demande au Tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 721,96 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 25 janvier 2022 postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement à concurrence d’un montant de 4 221,96 euros du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Les conclusions de la requête relatives à ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de remboursement :
3. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays « . Aux termes de l’article 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts : » Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d’autres assujettis ou ayant grevé l’importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d’imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d’imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l’article 242-0 O ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle () ".
5. Si l’administration a initialement refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que la société requérante avait un établissement stable en France, elle sollicite, au stade du litige, une substitution de base légale pour refuser le remboursement du montant de taxe sur la valeur ajoutée de 500 euros restant en litige. Elle fait ainsi valoir que cette taxe a été facturée à tort dès lors qu’elle est afférente à une facture d’avocats pour laquelle le lieu de prestation est réputée être au Portugal en application du 1° de l’article 259 du code général des impôts. Dès lors qu’il est constant que la société Chavextra LDA n’a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale qui ne prive la société requérante d’aucune garantie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de remboursement doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Chavextra LDA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Chavextra LDA à concurrence du remboursement de 4 221,96 euros prononcé le 25 janvier 2022.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à la société Chavextra LDA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Chavextra LDA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Destination ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Validité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administrateur ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Personne âgée
- Impôt ·
- Rachat ·
- Société générale ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Option ·
- Contrats ·
- Doctrine ·
- Libératoire ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.