Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2402761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Gers l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’il présente des garanties de représentations suffisantes et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 10 avril 1993, se déclarant de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 mars 2009. L’intéressé s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 octobre 2012 au 1er octobre 2013, régulièrement renouvelée jusqu’au 8 novembre 2022. Le 23 décembre 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet du Gers l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne notamment que M. A a été condamné le 24 mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Auch à un an d’emprisonnement avec obligation de soins et qu’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français compte tenu des obligations auxquelles il est astreint par l’autorité judiciaire. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Gers l’a assigné à résidence. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 () ».
8. M. A soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisante. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué fondé sur les dispositions citées au point 4. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que l’autorité administrative peut prononcer une assignation à résidence jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. En se bornant à soutenir que le prononcé d’une assignation à résidence d’une durée de six mois confirme l’existence de difficulté d’éloignement, le requérant, qui ne conteste pas ne pas être en mesure de quitter le territoire français, n’établit pas qu’il n’existerait pas une perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de six mois. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. A soutient que cette décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, il n’établit ni même n’allègue ne pas pouvoir satisfaire aux modalités de présentation édictées par le préfet du Gers qui l’obligent à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 y compris les jours fériés à la gendarmerie de Mirande ou que celles-ci seraient inadaptées ou entachées de disproportion au regard de sa liberté d’aller et venir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAALa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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