Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mai 2025, n° 2225238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2022 et les 7 et 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Piozin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction, en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la somme en litige n’était pas imposable au titre de l’année 2018 dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un revenu disponible pour lui, sa perception dépendant de la seule volonté de la Société Générale ;
— en application du 1° du 3 de l’article 158 du code général des impôts et de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-20-10-10, la somme en litige ne pouvait être taxée qu’au titre de l’année 2019 puisqu’elle a été versée sur son compte bancaire en janvier 2019 ;
— à titre subsidiaire, le prélèvement libératoire de 15 % prévu par le II de l’article 125-0 A du code général des impôts aurait dû être appliqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février, 16 mars et 4 avril 2023, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Piozin, représentant M. B.
Une noté en délibéré, présentée par Me Piozin pour M. B, a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus pour l’année 2018. Par une proposition de rectification du 10 septembre 2020, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année vérifiée. M. B demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 125-0 A du code général des impôts : « I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l’impôt sur le revenu. () / () II. – 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus. () ».
3. En outre, aux termes de l’article 12 du même code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » et aux termes de l’article 158 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. () ».
4. Il résulte de l’instruction que, après avoir exercé son droit de communication auprès de la Société Générale, le service a constaté qu’il avait été procédé au rachat partiel pour un montant de 16 550 341,67 euros d’un contrat d’assurance vie souscrit par M. B auprès de la SOGECAP le 1er février 2013, et que ce rachat avait généré un produit de 1 106 853,49 euros qui n’avait pas été déclaré par l’intéressé au titre de ses revenus pour l’année 2018.
5. M. B indique qu’il a consenti en mars 2014 à la Société Générale deux délégations sur le bénéfice de ce contrat pour garantir le remboursement d’ouvertures de crédits de 16 millions et 20 millions d’euros et que c’est la banque qui a procédé au rachat partiel générant le produit en litige. Il soutient qu’il ne peut être regardé comme ayant disposé de la somme litigieuse au sens des dispositions des articles 12 et 158 du code général des impôts et de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-20-10-10 dès lors qu’il n’a pas lui-même décidé du rachat partiel du contrat dont il n’avait pas la disposition juridique puisque ce contrat était sous saisie pénale et que seule la Société Générale pouvait en disposer. Toutefois, il résulte des termes de l’article 125-0 A du code général des impôts précités que le fait générateur de l’imposition des produits attachés aux contrats d’assurance vie est constitué par le rachat partiel ou total desdits contrats. Ainsi, en l’espèce, dès lors qu’il est constant que le rachat partiel du contrat dont M. B était titulaire a été opéré le 21 décembre 2018, c’est à bon droit que le service a estimé que cette opération était imposable au titre de l’année 2018, sans qu’ait une incidence sur l’application de cette règle les circonstances que M. B ne pouvait pas décider lui-même de ce rachat partiel dès lors que le contrat avait été saisi ou qu’il n’ait pas pu disposer du produit de ce rachat. Pour les mêmes motifs, est sans incidence sur l’année d’imposition les circonstances que la somme en litige ait été créditée sur son compte bancaire en janvier 2019, que la Société Générale ait mentionné ladite somme dans la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers pour l’année 2019 qu’elle lui a adressée et que cette somme ait été mentionnée à la case 2YY de la déclaration de revenus pour 2019 préremplie par l’administration fiscale sur la base des informations communiquées par la Société Générale.
6. Par ailleurs, M. B soutient, à titre subsidiaire, qu’il aurait dû bénéficier pour l’année 2018 du prélèvement libératoire de 15 % prévu au II de l’article 125-0 A du code général des impôts pour les produits attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017. Toutefois, il est constant qu’il n’a pas exercé, avant l’encaissement des revenus en cause, l’option mentionnée à cet article. Si le requérant indique que SOGECAP a procédé au rachat partiel litigieux à la demande de la Société Générale sans lui proposer de souscrire cette option sur laquelle il n’avait reçu aucune information, cette circonstance n’est pas opposable à l’administration fiscale et ne saurait justifier que le requérant puisse exercer cette option postérieurement à l’encaissement des revenus en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de réduction de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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