Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mai 2025, n° 2502529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Lindagba-Mba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l’institut régional du travail social Nouvelle-Aquitaine Bordeaux a décidé de l’arrêt de sa formation ;
2°) d’enjoindre à l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux de la réintégrer dans sa troisième année de formation et de la présenter aux examens de validation de son diplôme d’éducateur jeunes enfants (A) ;
3°) de mettre à la charge de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison des effets immédiats de la décision d’arrêt de la formation sur sa situation personnelle, scolaire et professionnelle ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la composition de la commission de discipline était irrégulière, elle n’était pas présidée par la directrice générale de l’IRTS et ne comprenait pas au moins un représentant des étudiants stagiaires de la promotion considérée ; la décision contestée, qui a été signée par la cheffe de service CFA, a été prise par une autorité incompétente ; la décision contestée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ; il existe une discordance entre le motif de la convocation et la séance du conseil de discipline ; aucun manque d’implication ou de motivation ne peut lui être reproché alors qu’elle est en 3ème et dernière année de sa formation, sans redoublement ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, l’IRTS Nouvelle Aquitaine Bordeaux conclut au rejet de la requête. Et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que la suspension de l’exécution de la décision aurait les mêmes effets qu’un jugement d’annulation, en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2502509 tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 2 mai 2025 à 10 heures, en présence de M. Henrion, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Lindagba-Mba, représentant Mme C, qui confirme ses écritures ;
— Me Roncin, substituant Me Proust, représentant l’IRTS Nouvelle Aquitaine Bordeaux, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est inscrite au sein du centre de formation d’apprentis (CFA) de l’institut régional du travail social (IRTS) Nouvelle-Aquitaine Bordeaux en vue de la préparation du diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants (A) depuis la rentrée 2022 et bénéficie d’un contrat d’apprentissage au sein de la crèche Les Violettes à Pessac. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux a décidé de l’arrêt de sa formation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 décembre 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête n° 2502529 présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l’institut régional du travail social Nouvelle-Aquitaine Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2025.
La juge des référés,Le greffier,
N. Gay P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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