Rejet 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mai 2023, n° 2303493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. F D, Mme E A et M. C B, représentés par Me Duca, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de Mions (Rhône) a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable présentée par M. D en vue de la division d’un terrain ;
2°) d’enjoindre à cette autorité administrative de réexaminer cette déclaration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mions le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué ; en effet, M. D et Mme A ont entendu céder à M. B une partie du tènement qu’ils occupent, afin de compléter les revenus tirés de leurs pensions de retraite ; toutefois, l’arrêté litigieux est susceptible de mettre en échec la vente ainsi projetée, en raison d’une condition suspensive tenant à l’obtention d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ; le tribunal ne pourra pas statuer sur la requête en annulation avant le 15 septembre 2023, date d’expiration du délai prévu pour le levée d’option ; par ailleurs, les éléments en leur possession laissent penser que le sursis à statuer ne sera pas levé dans un délai suffisamment bref, avant cette date butoir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le maire s’est fondé sur un avis qui n’était pas requis, qui a exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise ;
. le sursis à statuer qui a été opposé à la déclaration préalable n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 29 avril 2023 sous le n° 2303492, par laquelle M. D, Mme A et M. B demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La décision par laquelle l’autorité compétente sursoit à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme, en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, les requérants font valoir que l’arrêté attaqué, opposant un sursis à statuer à la déclaration préalable présentée par M. D en vue de la division d’un terrain, est susceptible d’entraîner la caducité de la promesse de vente conclue entre, d’une part, M. D, d’autre part, M. et Mme B, consentie pour une durée expirant le 15 septembre 2023, dès lors en effet que cette promesse comporte une clause suspensive tenant à l’obtention d’une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur le détachement d’un lot à bâtir. Toutefois, alors que la circonstance ainsi invoquée est, par elle-même, insusceptible de permettre d’établir l’existence d’une situation d’urgence, les requérants ne précisent pas en quoi l’éventuelle caducité de la promesse de vente serait de nature à affecter gravement leur situation, M. D et Mme A se bornant en effet à indiquer qu’ils souhaitent compléter leurs pensions de retraite en réalisant cette vente. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D, Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme E A et M. C B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Mions.
Fait à Lyon le 3 mai 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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