Rejet 4 décembre 2014
Rejet 29 septembre 2016
Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2205362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2022, le 2 mai 2024, le 8 août 2024, le 29 septembre 2024 et le 28 août 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Suzon, représenté par la SELARL Garonne avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Talence a, d’une part, retiré l’arrêté du 17 décembre 2021 portant retrait de son arrêté du 31 octobre 2012 par lequel il ne s’était pas, à titre précaire et révocable, opposé à la déclaration préalable de travaux du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc de Suzon pour la création d’un parc de stationnement de trente places et l’installation d’une clôture, de deux portails et de deux portillons sur la parcelle cadastrée section AM n° 302, située 159 chemin de Suzon et a, d’autre part, constaté la caducité de cette décision de non-opposition à déclaration préalable, ainsi que les décisions par lesquelles cette même autorité a implicitement rejeté les recours gracieux qu’il a formés contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation régulièrement publiée et suffisamment précise pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dans laquelle le contradictoire n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision initiale de non-opposition à déclaration préalable n’était pas caduque au regard des critères fixés par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024, 21 août 2024, 30 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué et, 28 juillet 2025, la commune de Talence, représentée par la SCP Le Bail, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Suzon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de fonder le jugement à intervenir sur un moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, en tant qu’il retire l’arrêté du 17 décembre 2021 portant retrait de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 31 octobre 2012, sont irrecevables, en l’absence de grief susceptible d’avoir résulté sur ce point de l’arrêté attaqué pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de Suzon.
Par un courrier du 4 juillet 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible d’appliquer dans la présente instance l’avis n° 340093 rendu par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2025 et a invité les parties à formuler leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Descriaux, substituant Me Barast, représentant le Syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Suzon, et de Me Fonseca, représentant la commune de Talence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 octobre 2012, le maire de la commune de Talence ne s’est, à titre précaire et révocable, pas opposé à la déclaration préalable déposée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Suzon pour la création d’un parc de stationnement de trente places et l’installation d’une clôture, de deux portails et de deux portillons sur la parcelle cadastrée section AM n° 302, située 159 chemin de Suzon. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le maire de Talence a retiré la décision de non opposition à la déclaration préalable. Par un arrêté du 12 avril 2022, cette autorité a, d’une part, retiré l’arrêté du 17 décembre 2021 et, d’autre part, constaté la caducité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 31 octobre 2012. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Suzon demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il retire la décision de non opposition :
2. En tant qu’il retire la décision du 17 décembre 2021 retirant la décision du 31 octobre 2012 de non-opposition à déclaration préalable, l’arrêté attaqué ne fait pas grief au syndicat requérant, bénéficiaire de la décision de non-opposition. Les conclusions en annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il constate la caducité de la décision de non-opposition à déclaration préalable :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur jusqu’au 7 janvier 2016 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. » Le décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 a porté le délai fixé par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme de 2 à 3 ans et a rendu cette modification applicable aux autorisations en cours de validité à sa date de publication.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ».
5. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence voisine du projet en litige a demandé l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de Talence ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Suzon. Par un jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt du 29 septembre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé contre ce jugement. Enfin, par une décision du 11 octobre 2017, le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi formé contre cet arrêt.
6. Ainsi, en application des dispositions citées aux points 3 et 4, le délai de trois ans prévu par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme a été suspendu du 27 mars 2013 au 11 octobre 2017. Dès lors que, à défaut de preuve de la notification de l’arrêté du 31 octobre 2012, il n’avait pas commencé à courir le 27 mars 2013, ce délai de trois ans est donc arrivé à son terme le 11 octobre 2020.
7. En revanche, l’instance judiciaire dont se prévaut le syndicat requérant, qui l’a opposé au syndic de la résidence voisine, n’a pas eu pour effet de suspendre ce même délai à défaut de s’inscrire dans le champ de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, auquel se réfère l’article R. 424-19.
8. Il est constant que des travaux ont bien été entrepris par le syndicat requérant avant le 11 octobre 2020. Il ressort en effet des factures qu’il produit qu’ont été posés en octobre-novembre 2019 deux portails de 1,2 et 1,5 mètres à l’entrée sud du terrain d’assiette.
9. En revanche, il ressort des photographies contenues dans le procès-verbal d’huissier établi le 26 octobre 2021 à la demande du syndicat de copropriétaires de la résidence voisine, et il n’est pas contesté par le syndicat requérant, que les travaux prévus à l’entrée nord du terrain d’assiette de la résidence du parc de Suzon, consistant en la réalisation d’un parc de stationnement de trente places et en la pose d’un portail motorisé de 5 mètres, n’étaient pas entrepris à cette date, et n’ont d’ailleurs jamais été réalisés à ce jour. Ainsi, les travaux en litige ont été interrompus plus d’un an à compter du 11 octobre 2020. Il résulte de ce qui précède que, en considérant, par l’arrêté attaqué, que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 31 octobre 2012 était caduque, le maire de Talence n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l’urbanisme.
10. En second lieu, lorsque, pour constater la caducité de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, les autres moyens, tirés notamment du défaut de motivation de sa décision et de ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens soulevés à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision constatant la caducité de l’autorisation d’urbanisme, autres que celui relatif à la compétence liée elle-même, sont, dès lors, inopérants.
11. En l’espèce, pour constater la caducité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 31 octobre 2012, le maire de Talence s’est borné à procéder au constat de l’expiration du délai d’un an prévu par le deuxième alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, sans porter aucune appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance des travaux entrepris. Il était donc tenu de constater la caducité de cette décision de non-opposition. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence, serait insuffisamment motivé, procèderait d’une procédure irrégulière et serait entaché de détournement de pouvoir sont inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Suzon n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il constate la caducité de la décision du 31 octobre 2012 de non-opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Talence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le Syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Suzon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Suzon une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Talence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Suzon est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Suzon versera à la commune de Talence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Suzon et à la commune de Talence.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Sénégal ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Aide ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Habitation ·
- Ensemble immobilier ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Propriété
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Candidat ·
- Outre-mer ·
- Ancienneté ·
- Police nationale ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Sécurité routière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Sursis à statuer ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Promesse ·
- Sursis
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Police municipale ·
- Appel téléphonique ·
- Ville ·
- Service public ·
- Accès ·
- Collectivités territoriales
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Validité ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.