Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2402558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 juin 2024, enregistrée le 24 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par Mme A B en application des articles R. 351-3 et
R. 312-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme A B demande au tribunal d’annuler la contrainte du 18 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine lui réclame la somme de 704 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre de la période du 1er juillet au
31 octobre 2021.
Elle soutient qu’elle a sollicité une remise de dette, que son mari a quitté le domicile conjugal le 21 août 2020 sans laisser d’adresse et qu’elle n’est pas responsable des dettes de son mari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif d’Orléans n’est pas compétent territorialement dès lors que le logement concerné est situé à Metz ;
— la requérante est solidaire du paiement des dettes de son mari ;
— la requérante n’est plus recevable à contester le bien-fondé de la créance de la caisse ;
— la créance de la caisse est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, retraité et séparé de fait de la requérante depuis le 21 août 2020, résidait dans un logement situé 7 impasse Jacques Swebach à Metz pour lequel il percevait, à compter du 1er juillet 2021, l’allocation de logement sociale versée par la caisse d’allocations familiales de la Moselle. Le 25 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Moselle notifiait à M. B un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 536 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021. Le
26 novembre 2021, la caisse lui notifiait un second indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 168 euros au titre du mois d’octobre 2021. M. B ayant déménagé en Meurthe et Moselle puis en Indre-et-Loire, la créance de la caisse de Moselle, d’un montant total de 704 euros, était transmise à la caisse de Meurthe et Moselle puis à la caisse de Touraine. Par la contrainte attaquée du 18 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Touraine demande le paiement de la somme de 704 euros à Mme B.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ». Aux termes de l’article
R. 351-9 du code : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative. ».
3. La caisse d’allocations familiales de Touraine soutient que logement pour lequel était versée l’allocation de logement familiale était situé à Metz, commune située dans le département de la Moselle et que le tribunal administratif de Strasbourg était compétent, en application de l’article R. 312-7 du code de justice administratif, pour traiter le litige. Toutefois, dès lors que le président du tribunal administratif d’Orléans n’a pas transmis, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de l’affaire, la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans ne peut plus, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 351-9 du code de justice administrative, être contestée. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de Touraine ne peut être accueillie.
Sur le fond du litige :
4. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de la créance de 704 euros de la caisse d’allocations familiales mais soutient qu’elle a sollicité une remise de dette, que son mari a quitté le domicile conjugal le 21 août 2020 sans laisser d’adresse et qu’elle n’est pas responsable des dettes de son mari.
5. Toutefois, aux termes de l’article 220 du code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. ». La requérante ne conteste pas être mariée avec M. B. Elle n’allègue pas que les dépenses de loyer de son mari étaient manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage. Par suite, elle est tenue avec son mari au paiement des dettes du ménage. Par ailleurs, la circonstance qu’elle a sollicité une remise de dette, d’ailleurs rejetée, est sans incidence sur la validité de la contrainte.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Ancien combattant ·
- Structure ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Décret
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Compétence
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Congo ·
- Administration ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Effet personnel ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Sécurité publique ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre séjour ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Ressource financière ·
- Dépôt ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Collectivités territoriales
- Logement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Habitat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Santé au travail ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.