Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 avr. 2026, n° 2602503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 30 mars 2026 et le 20 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 22 octobre 2025 laquelle est :
entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne montre pas l’existence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités d’assignation sont disproportionnées ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Dordogne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, qui soulève le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête, et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de délivrer à M. B… C… A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 2006, un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande par la requête visée ci-dessus, l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A… le 17 mars 2026 à 9h15. Le délai de recours expirait donc le 24 mars 2026 à minuit. La requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 mars 2026, est donc tardive et doit par suite, être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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