Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mars 2025, n° 2500877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B A, représenté par Me Sene, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et que l’arrêté a eu pour effet de le placer en situation irrégulière, qu’il ne peut plus justifier de son droit au séjour et qu’ainsi il a perdu son emploi ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.423-1 et L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le couple justifie de l’existence d’une communauté de vie qui n’a jamais cessé depuis leur mariage,
* et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n°2404303 enregistrée le 30 décembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés de suspendre l’arrêté 25 novembre 2024 qui rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
5. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. En l’espèce, M. A ne fait valoir aucun effet qui excèderait ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire contestée, à l’encontre de laquelle il a introduit un recours pour excès de pouvoir, qui est audiencé le 19 juin 2025.
7. D’une part, l’introduction d’un recours en annulation, sous le n°2404303, fait obstacle à l’exécution de ladite obligation de quitter le territoire français.
8. D’autre part, s’agissant du refus de titre de séjour, M. A fait valoir que l’arrêté litigieux l’a placé dans une situation irrégulière et qu’ainsi il aurait perdu son emploi. En toute hypothèse, M. A, qui n’invoque pas l’imminence de la perte de son emploi, qui a d’ores et déjà pris fin, n’allègue pas être placé dans une situation de précarité financière. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intéressé a eu connaissance de l’arrêté attaqué le 30 décembre 2024, date d’enregistrement de la requête au fond et que, pour demander la suspension de ce dernier, il a attendu le 1er mars 2025. Dès lors, en l’absence de production par M. A d’éléments de nature à démontrer une urgence à statuer, qui nécessiterait l’intervention d’une décision de justice sans attendre l’audience du 19 juin 2025, la condition d’urgence de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en référé, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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