Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2302306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 15 janvier 2025, M. A C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 14 juin 2024, ont été produites par la préfète du Rhône.
Par une lettre du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Le Roy, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 20 avril 1991, est entré en France le 22 décembre 2015 selon ses déclarations. Le 26 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 14 juin 2024, qui s’y est substituée, la préfète du Rhône a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. C. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants qui ont conduit la préfète du Rhône à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant. En outre, l’autorité administrative n’était pas tenue de reprendre, de manière exhaustive, l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C. Ainsi, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas, par les quelques pièces qu’il produit, résider en France depuis le mois de décembre 2015. L’intéressé s’est, en tout état de cause, maintenu en situation irrégulière et n’a cherché à régulariser sa situation que le 26 juillet 2021. Si M. C fait valoir qu’il vit désormais en France, avec sa partenaire de PACS de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le foyer fiscal est déclaré en commun depuis l’année 2018 et que le PACS a été conclu le 7 décembre 2023. Ainsi, cette union présente un caractère récent. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de deux promesses d’embauche des 3 mai 2021 et 3 janvier 2022, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il justifie de perspectives d’intégration professionnelle particulières sur le territoire national. Enfin, sans enfant à charge, il n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 ci-dessus, le requérant ne démontre l’existence d’aucune circonstance particulière susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour M. C.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Hervé Drouet, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Habitat ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Ancien combattant ·
- Structure ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Décret
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Congo ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Hébergement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Effet personnel ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Sécurité publique ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Santé au travail ·
- Référé
- Déchet ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Ressource financière ·
- Dépôt ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Collectivités territoriales
- Logement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Mari ·
- Dette ·
- Ménage ·
- Compétence ·
- Train ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.