Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2536182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2025 et le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 388,80 euros à verser à Me Vernon, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros, au titre des droits de plaidoiries non compris dans les dépens de la présente instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une décision du 5 juin 2025 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026 et les parties en ont été régulièrement informées.
Par une décision du 18 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. A… B…, a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 18 mars 2026, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
Par décision du 5 juin 2025, la commission de médiation de Paris a désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu’il est hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. Cette décision vaut pour une personne.
Il résulte de l’instruction que M. B… vit toujours dans une structure d’hébergement d’urgence. Il n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. B….
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 5 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, en l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision susvisée du 18 mars 2026, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées M. B… au titre des frais d’instance.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. ». En l’absence d’audience et, en conséquence, de représentation à l’audience de M. B…, il y a lieu de rejeter la demande de Me Vernon tendant au paiement de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. B…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : L’astreinte, d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Vernon et au ministre de la Ville et du Logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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