Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2502105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février et 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 730-1 et du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de notification de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le délai de départ volontaire dont il disposait n’est pas expiré ;
— contrevient également aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque, eu égard au recours qu’il a introduit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
— et constitue une mesure disproportionnée eu égard à l’objectif poursuivi, qui viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’absence de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, des conséquences délétères de cette mesure sur sa santé et des liens solides et anciens qu’il a établi sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 2 juin 2004 a fait l’objet, le 25 octobre 2024, nonobstant l’avis favorable de la commission du titre de séjour, d’un refus de titre de séjour au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public et d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français. Le préfet du Pas-de-Calais a, le 10 janvier 2025, ordonné son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où est situé son domicile, pour une durée de 45 jours. Le 20 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé, l’assignation à résidence de M. A, qui réside à Arras, pour une nouvelle durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l’arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / () ». L’article L. 731-1 du même code dispose notamment que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Et, aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
4. En l’espèce, il est constant que M. A a fait l’objet, le 25 octobre 2024, soit moins de 3 ans avant l’édiction de la décision attaquée, adoptée le 20 février 2025, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée, le 26 octobre 2024, par voie postale à l’adresse qu’il avait indiquée aux services préfectoraux, sans que le pli ne soit réclamé. De sorte que, M. A, dont le recours, introduit le 10 décembre 2024, a été, eu égard à sa tardiveté, rejeté par une ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lille lu ce jour, n’est, en tout état de cause, fondé à soutenir ni que, faute d’information quant à la mesure d’éloignement prise à son encontre, le délai de départ volontaire de 30 jours, qui lui a été accordé le 25 octobre 2024, ne serait pas expiré au jour d’adoption de la décision attaquée, ni que, eu égard au recours qu’il a introduit à l’encontre des décisions du 25 octobre 2024, son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2014, à l’âge de 10 ans. Il y réside donc depuis plus de 10 ans et y a séjourné très majoritairement régulièrement, sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur, jusqu’à sa majorité, le 1er août 2023 puis sous couvert d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 29 avril 2024. Il a toujours vécu à Arras, chez sa mère et son beau-père, ressortissant français, avec ses deux demi-frères, nés le 8 septembre 2013 et le 12 novembre 2019. M. A a étudié en France, où son comportement, nonobstant les deux condamnations anciennes dont il a fait l’objet alors qu’il était mineur et âgé au plus de 15 ans, ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, il travaillait dans les locaux de la gendarmerie, où il installait la fibre, métier qu’il exerçait depuis le 1er mai 2024, au moment de son interpellation en décembre 2024. Pour autant, la décision attaquée n’a ni pour effet, ni pour objet d’éloigner M. A du territoire français. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de mise en œuvre de cette décision porteraient atteinte à la vie familiale ou professionnelle de M. A, puisqu’il est assigné dans le département où se situe le domicile familial et qu’il peut, tout en respectant les obligations de présentation, poursuivre son travail. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état psychologique de M. A trouverait sa cause dans la décision attaquée et non dans la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir, qu’en l’assignant à résidence dans le département du Pas-de-Calais, plus particulièrement à son domicile à Arras pour une durée de 45 jours, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision ayant prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cheron et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502105
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