Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2505062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Tissot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 224-6 du code de la route ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route ;
- il est entaché d’irrégularité faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. G… a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a fait l’objet, le 23 mai 2025, d’une mesure de rétention de son permis de conduire au motif qu’il circulait sous l’emprise d’un état alcoolique. Par un arrêté du 26 mai 2025, la préfète de la Dordogne a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, M. H… A…, directeur des sécurité, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°24-2024-096, d’une délégation à l’effet de signer toutes les décisions en matière de sécurité routière, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, sous-préfet directeur de cabinet de la préfète de la Dordogne. Il n’est pas contesté que M. E… était effectivement absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté n’était pas compétent doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, notamment l’article L. 224-1 du code de ce code, et mentionne que M. D… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route, à savoir conduite en état d’ivresse, constaté par des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code précité révélant un taux d’alcool de 0, 54 mg/L. L’arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l’obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. — A. — Le représentant de l’État dans le département doit, (…) dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…). 2o Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. (…) ».
5. Pour contester la décision de suspension de permis de conduire, M. D… soutient qu’il n’a jamais fait l’objet de suspension ou de retrait de point auparavant. Toutefois, il ne conteste pas la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle son permis a été suspendu pour une durée de huit mois. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et n’a pas non plus commis une erreur d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;(…) ».
7. Si le requérant fait valoir qu’il dû bénéficier des dispositions applicables aux conducteurs de véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage, il n’établit aucunement disposer d’un véhicule équipé d’un tel système. Dès lors, le moyen ne peut être qu’écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ». Contrairement à ce que soutient M. D…, l’article R. 221-13 du code de la route n’impose nullement au préfet de préciser dans l’arrêté suspendant le permis de conduire la nature et les délais de l’examen médical auquel le conducteur sera tenu de se soumettre pour obtenir la restitution du dit permis. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
10. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article
L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures ou dans les 124 heures en cas d’usage de stupéfiants, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. G…
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Fins
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Économie ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Servitude ·
- Acte réglementaire ·
- Zone urbaine ·
- Classes ·
- Boisement ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Abroger ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Mine ·
- Document ·
- Police ·
- Associations ·
- Constat ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Référence ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Véhicule à moteur ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Réparation
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Valeur ajoutée ·
- Jeux ·
- Côte ·
- Impôt ·
- Paris sportifs ·
- Base d'imposition ·
- Ligne ·
- Directive ·
- Prestation de services
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Public ·
- Détention provisoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.