Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2529819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2025, N° 2503992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2503992 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 mars 2025 et le 4 avril 2025, présentés par M. B… A….
Par cette requête et ce mémoire, M. A…, représenté par Me Soukouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 4 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1986 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 janvier 2013, a été interpellé, le 18 mars 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, les motifs de la décision contestée portant interdiction de retour attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les trois décisions contestées, le préfet du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police, que l’intéressé a lui-même déclaré être entré en France, en dernier lieu, le 1er décembre 2024 pour voir sa famille et que, par ailleurs, il ne travaillait pas. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait quant à la date d’entrée en France ou la durée de séjour sur le territoire ou la situation professionnelle de l’intéressé, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières ne prescrivant pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit à l’étranger qui entend exercer en France une activité salariée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme étant inopérants.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2013, à compter d’une date non précisée, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, si M. A… justifie de sa présence habituelle en France depuis le mois de mars 2016, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière. En outre, s’il établit avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « agent d’entretien » auprès de la Sarl « Huatian Restaurant », d’abord sous contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2016, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 30 décembre 2016, il ne saurait être regardé comme justifiant ainsi d’une insertion sociale et professionnelle significative, alors que l’intéressé n’a travaillé qu’à temps partiel à compter du mois de décembre 2018 et ne justifie pas avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale, notamment pour les années 2020 à 2024. Au surplus, l’intéressé ne fournit aucune explication sur les conditions de cette embauche, alors qu’il était dépourvu de titre de séjour, tandis que ses bulletins de paie mentionnent un numéro de sécurité sociale. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, qui l’héberge et fait valoir que son père est décédé et qu’il n’a plus de nouvelles de sa mère, M. A…, âgé de 39 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Mali, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où lui-même a vécu de nombreuses années. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressé, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’ont pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, le requérant, majeur et qui est sans enfant mineur, ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions contestées, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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