Rejet 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2026, n° 2610958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de constater que le droit d’accéder au droit et à la justice est une liberté fondamentale au sens du code de justice administrative,
- de constater qu’il y a urgence à ce que le juge administratif intervienne pour faire cesser le trouble à une liberté ou éviter qu’il ne soit commis et que l’intervention accélérée du juge doit prévenir la survenance d’événements irréversibles ou permettre la conservation des droits des parties,
- de constater qu’il a saisi, le 23 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice et la Défenseure des droits, entre autres saisines antérieures et en souffrance, de difficultés avec la caisse d’allocations familiales de Lyon,
- de constater que la Défenseure des droits n’a toujours pas statué, entre autres, sur sa saisine ayant conduit à l’ordonnance n° 1707076 du 5 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et que le greffe de ce tribunal refuse de lui communiquer les pièces relatives à cette instance n° 1707076,
- d’ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, saisis, le 23 janvier 2026, de difficultés avec la caisse d’allocations familiales de Lyon relatives à son aide au logement pour les mois d’avril à juillet 2025 et d’une demande réitérée de communication de l’intégralité de son dossier suite à une demande initiale du 11 octobre 2022, de se prononcer et de lui notifier leurs décisions,
- d’ordonner à la Défenseure des droits, saisie, suite à l’ordonnance n° 1707076 du 5 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et au refus du greffe de ce tribunal de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure n° 1707076, de se prononcer et de lui notifier sa décision motivée,
- de lui désigner un avocat pour l’assister dans la présente instance,
- d’ordonner, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le renvoi de l’affaire au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat,
- d’appeler à la cause la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives,
- de notifier l’ordonnance à intervenir à la Défenseure des droits, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la présidente de la mission d’inspection des juridictions administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris et au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Lyon,
- d’ordonner au greffe du tribunal administratif de Paris de lui remettre une décision de refus de sa requête du 5 février 2026, précisant le nom et qualité de la personne à l’origine de ce refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Haëm pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Au vu de la requête visée ci-dessus, particulièrement confuse et inintelligible, de M. B…, qui est, au demeurant, un requérant d’habitude, il apparaît manifeste que le requérant ne justifie ni d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise, par le juge administratif des référés, dans les quarante-huit heures, ni de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée une personne morale de droit public à une liberté fondamentale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 cité ci-dessus.
3. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 avril 2026.
Le juge des référés,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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