Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 avr. 2025, n° 2412146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412146 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Eco Energy System |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 6 mars 2025, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2024, pour un montant de 70 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 613 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 mars et 25 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 70 000 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demandait le remboursement pour la période du mois de janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de crédit de TVA de la requête de la SASU Eco Energy System.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la SASU Eco Energy System en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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