Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 22 décembre 2025, n° 2503443
TA Clermont-Ferrand
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a constaté que le préfet avait produit l'original de la décision avec toutes les mentions requises, y compris l'identité et la signature de l'auteur, qui avait délégation pour signer.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision attaquée comportait les éléments de droit et de fait nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les faits reprochés à la requérante justifiaient la décision du préfet, considérant qu'elle constituait une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Violation des conventions internationales

    La cour a estimé que la décision n'avait pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants et que les droits invoqués n'étaient pas violés dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2503443
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2503443
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 22 décembre 2025, n° 2503443