Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2503443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 9 décembre 2025, Mme A… C… représenté par Me Dumont demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- aucune mention du signataire n’est portée sur l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle notamment au regard de sa situation judiciaire ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’elle n’a pas été condamnée et qu’elle est présumée innocente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 22 octobre 1990 est entrée sur le territoire français le 27 avril 2012 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de « conjoint de français ». Elle a par la suite bénéficié de cartes de séjour temporaires dont la dernière était valable jusqu’au 25 avril 2025. Mme C… a quitté la France avec son époux et leurs deux enfants mineurs pour rejoindre la Syrie où est né son troisième enfant. Son époux y est décédé en 2016 et Mme C… a vécu avec ses enfants plusieurs années dans les camps de Roj et Al Hol. La requérante et ses enfants ont été rapatriés sur le territoire français en juillet 2023 et le 7 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de la requérante. Ses enfants ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance. Par une décision du 18 novembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit devant le tribunal, le 15 novembre 2025 avant l’audience, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de la décision en litige revêtue de l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, notamment l’identité et la signature de leur auteur, lequel disposait d’une délégation pour les signer au nom du préfet.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C….
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que depuis son retour sur le territoire français en juillet 2023 Mme C… est placée en détention provisoire pour des faits de « terrorisme : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes » et « de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant (complicité) » et de « soustraction d’enfant des mains de ceux chargés de sa garde et rétention hors de France (complicité) ». Si Mme C… indique qu’elle n’a été ni jugée, ni condamnée et qu’en prenant la décision attaquée le préfet du Puy-de-Dôme porte une atteinte à la présomption d’innocence, elle ne conteste toutefois pas les faits qui lui sont reprochés. Par suite, compte tenu de la gravité de ces derniers et de la circonstance que la détention provisoire de l’intéressée ait été prolongée sans discontinuité depuis 2023, le préfet a pu, sans, en tout état de cause, remettre en cause la présomption d’innocence, les retenir pour constater que la présence de la requérante constituait une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme C… se prévaut de la présence en France de ses trois enfants et de deux de ses sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressée est mère de trois enfants mineurs âgés de treize, dix et neuf ans qui étaient, à la date de la décision attaquée, placés chez leurs grands-parents paternels depuis un jugement du 9 juillet 2025 en assistance éducative de la juge des enfants du tribunal judiciaire d’Avignon et qu’elle s’est vu accorder un droit de visite médiatisé à exercer a minima une fois par mois, eu égard au motif d’ordre public sur lequel reposent les décisions attaquées, celles-ci n’ont pas, dans les circonstances de l’espèce, méconnu l’intérêt supérieur de ces enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne tend à corroborer l’allégation Mme C… serait nécessairement séparée de ses enfants dès lors que ceux-ci auraient vocation à la suivre après une éventuelle sortie de détention. En outre, la requérante n’a vécu que trois ans en France avant son départ en 2015 en zone irako-syrienne, ne parle pas français et n’établit pas qu’elle entretiendrait avec ses deux sœurs présentes sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. Il s’ensuit que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 18 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. B…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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