Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2519686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de prendre, sous astreinte, toutes mesures utiles pour interdire la conférence prévue par l’association Beit-Halochem le 29 octobre 2025 à 19h30 au Centre Jérôme Cahen, situé 44, rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, d’ordonner des mesures strictes garantissant l’absence d’apologie de crimes de guerre et de collecte illicite ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que l’événement est prévu pour le 29 octobre 2025 et qu’il existe des risques de troubles graves à l’ordre public ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de la dignité de la personne humaine et à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 à 6 heures 13, M. B… informe le Tribunal qu’il maintient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort du message publié le 27 octobre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, sur le site internet de l’association Beit-Halochem France que la manifestation prévue le 29 octobre 2025 à 19 heures 30 au Centre Jérôme Cahen de Neuilly-sur-Seine est reportée à une date ultérieure. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B… sont devenues sans objet.
2. M. B… n’a pas eu recours aux services d’un avocat et ne justifie pas des coûts qu’aurait nécessité la présentation de ses écritures. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 octobre 2025 à 11 heures 30.
Le juge des référés,
signé
Karim Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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