Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 sept. 2025, n° 2527266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… demande à la magistrate désignée :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de prévoir l’assistance à l’audience d’un interprète dans une langue non précisée ;
3°) d’annuler l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en date du 18 septembre 2025 lui refusant l’admission sur le territoire au titre de l’asile, au motif que la demande serait manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans le pays et décidant son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à toute mesure privative de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L.352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat un montant de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
il y a atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
la décision est entachée de défaut d’interprète, en méconnaissance de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de méconnaissance du droit à la présence d’un tiers aux entretiens menés par l’OFPRA garanti par la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 ;
la décision est entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle va au-delà de l’examen du caractère manifestement infondé de la demande d’asile et il convient de tenir compte des conditions matérielles dans lesquelles se déroule l’entretien pour apprécier la crédibilité des propos tenus par la personne ;
elle ne tient pas compte de la vulnérabilité de l’intéressé en méconnaissance des articles L.351-3 et L.352-2 du code ;
elle fixe le pays de renvoi au pays d’origine ou de provenance, méconnaissant les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève de 1951 ;
elle viole le principe de non refoulement garanti par la convention de Genève de 1951, la convention des Nations Unies contre la torture et la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative au statut des réfugiés dite Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme D…, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Gruosso, avocate de permanence, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans sa requête et ajoute en outre que le ministre de l’intérieur se substitue à l’OFPRA alors qu’il n’est pas présent à l’entretien, et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe ;
- les observations de Me Ben Hamouda, du cabinet Saidji et Moreau, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans son mémoire ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté la demande présentée par M. A…, né le 8 août 2022, ressortissant égyptien, qui est arrivé à l’aéroport de Roissy le 16 septembre 2025 et y a sollicité l’asile le lendemain, d’entrer en France au titre de l’asile au motif de son caractère manifestement dépourvu de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Par la présente requête, M. A… demande à la magistrate désignée d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit à la présence d’un tiers aux entretiens menés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il ressort des mentions figurant sur le procès-verbal du 17 septembre 2025 que l’intéressé a été informé de ce droit et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été mis à même de l’exercer effectivement, contrairement à ce qui est allégué en termes au demeurant généraux, dénués de toute précision.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et plus précisément du procès-verbal de l’entretien de M. A… avec un agent de l’OFPRA, jointes au mémoire en défense du ministre, que ce dernier a bénéficié d’un interprète en langue arabe et a répondu positivement à la question de savoir s’il comprenait bien celui-ci. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’assistance d’un interprète ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités mettant en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information ressortant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d’autres Etats ; 2° La demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 531-32 ; 3° La demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L.352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient qu’il aurait été victime, en Egypte, à la suite d’une altercation avec un membre d’une tribu dite des « Saïd », de persécutions par des membres de celle-ci sans avoir pu obtenir de protection à leur encontre de la part de la police de son pays. Il affirme également que ses persécuteurs l’auraient retrouvé à Dubaï où il était parti s’installer pour y monter une entreprise, dès lors qu’il y aurait parlé de son histoire et que ses persécuteurs en auraient eu vent. Il en résulte qu’en estimant la demande d’asile de l’intéressé manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes grave, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui ne s’est en rien substitué à l’OFPRA, mais a au contraire édicté sa décision sur la base des éléments recueillis par ce dernier et de son avis défavorable à l’entrée sur le territoire de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. La prise en compte des conditions matérielles de déroulement de l’entretien n’est pas de nature à remettre en cause ce constat.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise sans qu’il ne soit tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé, dont le requérant ne précise pas en quoi elle consisterait.
9. En sixième et dernier lieu, compte tenu du caractère manifestement dépourvu de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes grave, exposé au point 6 du présent jugement, la décision de réacheminement de l’intéressé vers tout pays où il sera légalement admissible ne saurait être regardée comme méconnaissant les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 33 de la convention de Genève de 1951, ni la convention des Nations Unies contre la torture ni, en tout état de cause, la Déclaration universelle des droits de l’homme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée
La greffière
Signé
Signé
C. D…
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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