Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 sept. 2025, n° 2503658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient qu’il n’a pas de nouvelle de sa demande malgré ses démarches auprès de la préfecture et son précédent récépissé n’était valable que jusqu’au 28 juillet 2025, que sa situation fait obstacle à ce qu’il puisse passer son permis de conduire et à la perception des aides sociales.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 1er septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Gard a pris à l’encontre de M. A, par arrêté du 20 mai 2025, une décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de justice administrative assortie d’une obligation de quitter le territoire sans délai répondant ainsi à sa demande de titre de séjour du 23 octobre 2024. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se heurtent à une contestation sérieuse.
3. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête présentée par M. A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière.
N°2503658
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