Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2601420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Celikkol, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins de dépôt et d’enregistrement de sa demande de changement de statut dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner, à l’occasion de cette convocation, la délivrance d’un récépissé ou de tout autre document provisoire attestant de la régularité de son séjour pendant la durée de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de M. A… a été classé sans suite le 15 janvier 2026 car il était incomplet, mais que sa demande du 20 janvier 2026 a été acceptée et qu’il est convoqué le 26 février 2026 à 14h45 en vue du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a convoqué le requérant à un rendez-vous le 26 février 2026 à 14h45 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A… sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La juge des référés
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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