Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 déc. 2025, n° 2514199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la société IDF Mouv, représentée par Me Rojano, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots n°1 et 2 du marché ayant pour objet les prestations de transports d’enfants mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et jeunes majeurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Essonne de reprendre la procédure de passation des lots n°1 et 2 dudit marché, au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’offre de la société attributaire, Demdik, est anormalement basse, en méconnaissance des articles L. 2152-2 et L. 2152-5 du code de la commande publique ;
l’offre de la société attributaire était irrégulière, le conseil départemental de l’Essonne ne démontrant pas avoir obtenu copie des documents prévus à l’article 4 du règlement de la consultation, ni avoir vérifié les capacités techniques, financières et professionnelles de l’attributaire ;
elle a nécessairement été lésée par de tels manquements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Le département de l’Essonne soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 14h30h, tenue en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Rojano, représentant la société IDF Mouv, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise, faisant notamment valoir qu’elle a obtenu de meilleurs notes sur la valeur technique, qu’elle est titulaire du marché depuis dix ans et a une très bonne connaissance de la prestation, qu’elle fait elle aussi partie d’un réseau de transport permettant des économies d’échelle, que l’offre de l’attributaire ne tient pas compte des obligations imposées par la convention collective, que les personnels à reprendre n’ont pas été comptés ;
- les observations de Mme B…, représentant le département de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête et précise notamment que les frais de structure sont plus élevés pour la société IDF Mouv, que les 40 salariés n’ont pas besoin d’être tous affectés au marché ;
- les observations de M. A…, directeur de la société Demdik, qui fait notamment valoir que le nombre d’accompagnateurs affectés au marché par la société requérante est surestimé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h15.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 22 juillet 2025, le département de l’Essonne a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché de prestations de transports d’enfants mineurs et de jeunes majeurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Le marché, accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, sans montant minimum et avec un montant maximum annuel défini par lots, conclu pour une période initiale d’un an, comportait deux lots, un lot n°1 pour les prestations de transport dans le secteur Nord Essonne, et un lot n°2 pour les prestations de transport dans le secteur Sud Essonne. La société IDF Mouv, titulaire sortant, a présenté sa candidature et son offre pour ce marché. Par un courrier du 18 novembre 2025, la société requérante a été informée du rejet de son offre, classée deuxième, et de l’attribution des lots n°1 et n°2 du marché à la société Demdik. Par la présente requête, la société IDF Mouv demande au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure de passation des lots n°1 et 2 du marché ayant pour objet les prestations de transports d’enfants mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et jeunes majeurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, et d’enjoindre au conseil départemental de l’Essonne de reprendre la procédure de passation des lots n°1 et 2 dudit marché, au stade de l’examen des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-10 de ce code prévoit que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 3 de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère anormalement bas de l’offre de la société Demdik :
5. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-3 de ce code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / (…) ».
6. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point 5 que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’offre de la société Demdik, qui a obtenu la note maximale sur le critère du prix, comportait des prix inférieurs de 35,8% à l’estimation faite par le pouvoir adjudicateur pour le lot n°1, et de 20% pour le lot n°2. Cette offre comportait en outre des écarts de prix importants avec l’offre de la société requérante, pour les deux lots. Le département de l’Essonne a demandé à la société Demdik d’apporter des précisions et des justifications de nature à expliquer les prix unitaires dans le cadre du bordereau des prix unitaires (BPU). Après analyse des réponses apportées par la société Demdik, elle a considéré que son offre n’était pas manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
8. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de la réponse apportée par la société Demdik à la demande de précisions et justifications, que les prix très compétitifs de cette société, spécialisée dans le transports d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE), dotée d’une solide expérience, s’expliquent notamment par des économies d’échelles réalisées grâce au volume de transport réalisé chaque année en Ile-de-France dans le transport « ASE » et à des conditions favorables d’organisation et de maillage du territoire, la société ayant une expérience multi-départements en Ile-de-France et gérant plus de 50 000 accompagnements par an. La baisse du coût unitaire s’explique également par une optimisation du kilométrage avec la réduction du kilométrage à vide, selon un référentiel de calcul déjà éprouvé dans d’autres départements, et un logiciel de planification propre et dédié à l’ASE, de nature à optimiser la planification et à réduire les minutes et kilomètres à vide. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la répartition par poste de coût présentée par la société Demdik ne présente pas d’incohérence au regard de celle présentée par la société IDF Mouv et qu’elle intègre tous les coûts obligatoires.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction et des précisions apportées lors de l’audience, que s’agissant du coût du personnel, qui représente 60% à 70% du prix de son offre, soit une proportion du prix similaire à celle de la société IDF Mouv, la société Demdik a évalué à 43 le nombre de collaborateurs devant être mis à disposition pour ce marché, soit 35 accompagnateurs plus 5 accompagnateurs de remplacement, 2 agents de supervision et un responsable d’exploitation. Parmi les 40 accompagnateurs, la société Demdik annonçait que 29 seraient issus de la reprise du personnel de la société sortante, en application de l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et de l’article L. 1224-1 du code du travail relatifs à la reprise du personnel. Si la société IDF Mouv, titulaire sortant, avait annoncé la nécessité de reprendre 40 accompagnateurs à temps plein, ce chiffre est contesté par la société Demdik comme surestimé, cette société faisant valoir qu’elle a l’habitude d’effectuer ce type de prestation très spécifique avec un nombre inférieur d’accompagnateurs. Dès lors notamment que le coût de la reprise du personnel par le nouveau prestataire ne devait être imputé au marché litigieux qu’à raison de l’affectation de ce personnel à ce marché, la société requérante ne démontre pas que l’offre de la société Demdik n’intègrerait pas la charge liée au transfert de ses salariés.
10. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le prix global de l’offre de l’entreprise attributaire serait en lui-même manifestement sous-évalué et ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Le moyen tiré de ce que le département de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une offre anormalement basse ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de production des documents justificatifs exigés par le règlement en vue de sa désignation définitive comme titulaire :
11. Il résulte de l’instruction que l’article 4 du règlement de la consultation conditionne l’attribution définitive du marché à la transmission, par le candidat retenu, d’une attestation ou contrat d’assurance, de certificats de régularité fiscale et sociale, d’une liste des salariés détachés et étrangers, du numéro unique d’identification, de son relevé d’identité bancaire. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la société Demdik a fourni au département de l’Essonne l’ensemble des documents prévus à l’article 4 dans les délais impartis. Par suite, le moyen tiré de l’absence de transmis des documents prévus par l’article 4 du règlement de la consultation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de contrôle des capacités techniques, financières et professionnelles d’entreprise attributaire :
12. Aux termes de l’article R. 2143-3 du code de la commande publique : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / (…) 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. ». Aux termes de l’article R. 2144-1 de ce code : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». L’article 3 du règlement de la consultation dresse la liste des documents devant être fournis par les candidats à l’appui de leur candidature, parmi lesquels la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années. L’article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit quant à lui que le titulaire du contrat est tenu de respecter toutes les obligations résultant des législations sociales et règlementaires applicables aux transports.
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le département de l’Essonne a procédé au contrôle des capacités techniques, financières et professionnelles de l’attributaire du marché. S’agissant du nombre de licences dont dispose la société attributaire, il n’est pas établi qu’il serait insuffisant. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Essonne, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société IDF Mouv et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société IDF Mouv est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IDF Mouv, au département de l’Essonne, à la société Demdik.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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