Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2025, n° 2503702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503702 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 17 mars 2025, complétés par une production de pièces le 18 mars 2025 M. A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de B C et Van Khoter Di-Nzemba, représenté par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 10 février 2025, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 12 novembre 2024 refusant de délivrer à B C et Van Khoter Di-Nzemba des visas d’entrée en France et de long séjour, en qualité de membres de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle..
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses enfants sont victimes de persécution depuis qu’il a quitté le Congo et qu’une situation d’insécurité règne au Congo, ayant, notamment, provoqué la fermeture de l’ambassade de France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2503717 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Blin, représentant M. D, en sa présence,
— et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé les refus de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire opposés par l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), le 12 novembre 2024, à B C et Van Khoter Di-Nzemba.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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