Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2407670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. C… A… représenté, en dernier lieu, par Me Soraya Kronby Halhouli, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, né le 13 décembre 1998, et entré en France, pour la dernière fois, selon ses déclarations, en août 2021, a sollicité, le 18 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le lendemain au recueil spécial n°64 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’août 2021 et fait valoir qu’il a épousé, le 14 avril 2024, une ressortissante française avec laquelle il entretient une communauté de vie depuis le 31 décembre 2023 et que celle-ci attend leur premier enfant. Toutefois, l’intéressé, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. Par ailleurs, la communauté de vie avec son épouse ainsi que leur mariage civil présentent un caractère très récent et le requérant n’apporte aucun élément sur l’ancienneté de leur relation. Il ne démontre pas davantage, notamment par la production d’attestations de participation à des cours de préparation à l’accouchement, au demeurant postérieures à l’arrêté contesté, que sa présence auprès de sa conjointe revêtirait un caractère indispensable. De plus, la circonstance que le couple a accueilli leur premier enfant le 8 octobre 2025 est postérieure à la décision attaquée, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. En outre, M. A… ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire national. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a suivi des cours de français entre septembre et novembre 2024, cet élément est également postérieur à la décision en litige. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Pakistan où il a vécu jusque l’âge de vingt-ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui implique seulement que M. A… reparte brièvement dans son pays d’origine pour y solliciter un visa de long séjour, ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il est constant que M. A… a fait l’objet d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Nord pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Nord et à Me Soraya Kronby Halhouli.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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