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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 avr. 2025, n° 2502331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, et un mémoire enregistré le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Delagne, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Delagne d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié est trop ancien ;
— elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa particulière vulnérabilité, qu’il justifie de raisons légitimes, liées à sa situation personnelle et familiale, afin de refuser la proposition d’hébergement qui lui a été faite et que le motif tiré du refus de la proposition d’hébergement ne constitue pas un motif permettant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de moyen soulevé et, à titre subsidiaire, que la décision attaquée pouvait être fondée sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 551-16 du même code et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de Me Delagne, représentant M. A, qui expose les moyens développés dans la requête,
— les explications de M. A, assisté d’un interprète en pachto.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
2. Si la requête introductive d’instance de M. A, enregistrée le 10 avril 2025, ne comporte l’exposé d’aucun moyen, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit toutefois être écartée par application de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, M. A a soulevé des moyens avant que la clôture de l’instruction ne soit prononcée. La fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, a été prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que la décision pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 551-15 de ce code et sollicite une substitution de base légale. Toutefois, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a trait aux conditions de refus des conditions matérielles d’accueil et non aux conditions de cessation des conditions matérielles d’accueil. Or, la décision litigieuse ne refuse pas les conditions matérielles d’accueil mais y met fin. Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur la circonstance selon laquelle M. A aurait refusé une proposition d’hébergement le 28 février 2024. Toutefois, un tel motif ne figure pas au nombre des cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil peuvent être retirées sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Delagne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Delagne de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Delagne une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delagne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Delagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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