Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 30 mai 2023, n° 2120768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, la société ACE, représentée par
Me Tavernier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a refusé le transfert d’une licence de débit de boisson de quatrième catégorie, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise par le préfet de police du 21 juillet 2021 qui lui a été notifiée le 2 août suivant ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre une décision positive de transfert de la licence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la distance entre les deux établissements détenant une licence de 4ème catégorie est de 75,58 m entre les deux entrées permettant l’accès de la clientèle ;
— elle exploitait jusqu’alors une licence de 4ème dans ce même restaurant ACE, qu’elle avait prise en location et qu’elle exploitait depuis le 12 février 2020, la déclaration de mutation ayant été validée par les services de la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande au tribunal à être mis hors de cause, dès lors qu’il n’est pas l’ordonnateur des titres de perception litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté préfectoral n° 72-16275 du 29 avril 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
— et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société ACE a sollicité le transfert d’une licence de débit de boissons de
4e catégorie, jusqu’à lors exploitée dans l’établissement situé au 10-12, boulevard de la Bastille à Paris dans le 12ème arrondissement, pour un établissement situé au 17, rue de l’Arrivée à Paris dans le 15ème arrondissement. Par une décision du 13 janvier 2021, le préfet de police a refusé ce transfert au motif que le lieu d’exploitation envisagé de cette licence est implanté à proximité d’un autre débit de boissons également titulaire d’une licence de 4e catégorie. La société ACE demande au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise le 21 juillet 2021 qui lui a été notifiée le 2 août suivant.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur plACE ne peuvent être établis autour des établissements suivants () Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. » Aux termes de l’article L. 3335-8 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l’article L. 3335-1 pour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l’importance de l’effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 72-16276 du 29 avril 1972 du préfet de police : « Dans la ville de Paris aucun débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits de mêmes catégories déjà existants ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le relevé établi par le géomètre expert missionné par la société ACE a tracé une ligne droite de 7,37 m partant de l’entrée de l’établissement « Tout le monde en parle », également titulaire d’une licence de 4ème catégorie, qui n’est pas justifiée par la topographie et ne respecte pas le mode de calcul prévu par les dispositions précitées de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le relevé établi par le préfet de police a été effectué en reliant les deux entrées principales des établissements. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son établissement serait distant de 75,58 m de l’établissement « Tout le monde en parle ». Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3332-4 du code de la santé publique : « Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d’un café ou débit de boissons vendant de l’alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, l’objet d’une déclaration identique à celle qui est requise pour l’ouverture d’un débit nouveau. () / Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions. / Une translation d’un lieu à un autre doit être déclarée quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions ». Aux termes de l’article L. 3332-2 du même code : « L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1 ». Aux termes de l’article L. 3332-7 du même code : " N’est pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit la translation sur le territoire d’une commune d’un débit déjà existant : / 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n’augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ; / 2° Si elle n’est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la société ACE exploitait son établissement grâce à une licence de débit de boisson de la quatrième catégorie attachée à l’établissement et détenue par sa propriétaire à la suite d’une déclaration de mutation l’y autorisant à compter du
12 février 2020. La société ACE a par ailleurs, acquis, le 29 septembre 2020, une licence de 4ème catégorie implantée au 12, boulevard de la Bastille à Paris, dans le 12ème arrondissement. Toutefois, la déclaration de translation a fait l’objet d’un refus d’exploitation de cette licence au 17, rue de l’Arrivée, au motif que cet établissement se trouvait à moins de 75 m d’un autre établissement titulaire d’une licence de débit de boisson de même catégorie, en méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 29 avril 1972. Ainsi qu’il a été exposé au paragraphe 3, l’autre établissement se trouve à moins de 75 m du premier. La translation doit dès lors respecter les règles qui s’appliquent à l’ouverture d’un nouveau débit de boisson, en application de l’article L. 3332-7 précité du code de la santé publique, contrairement à la mutation de la licence de débit de boisson de catégorie 4 attachée à l’établissement grâce à laquelle elle exploitait son restaurant. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le préfet de police a refusé le transfert demandé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ACE ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société ACE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ACE et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente ;
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
— et Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
N. Beugelmans-Lagane
La présidente,
V. Hermann Jager
La greffière,
C. Yahiaoui
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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