Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2025, n° 2302069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B… C…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et, en conséquence, de lui rembourser la somme de 1 907,52 euros au titre des frais d’avocat exposés à l’occasion de son audition libre par les services de police ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 2 novembre 2023, M. C… demande au tribunal de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique.
Par une décision du 26 avril 2024, le Conseil d’Etat a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel qui a, par une décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, décidé que les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, étaient contraires à la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, M. C… conclut aux mêmes fins que sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. C…, la rectrice de l’académie de Normandie a retiré la décision attaquée du 22 juin 2023 et accordé au requérant la protection fonctionnelle par une décision du 22 octobre 2024. M. C… ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la rectrice de l’académie de Normandie et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Caen, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A…
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