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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2513893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Naili, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il se trouve en situation précaire alors qu’il est âgé de 82 ans et qu’il a besoin de soins dont le remboursement est menacé par l’absence de document de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu d’admettre l’existence d’une décision implicite alors que le requérant n’a pas répondu à la demande de pièces complémentaires relative à sa présence continue sur le territoire en 2023 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513892 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
et les observations de Me Naili, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute un moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs de la décision ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’existence de la décision en litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». Le délai naissance de la décision implicite de rejet mentionnée par ces dispositions court à compter du dépôt d’un dossier complet, c’est-à-dire d’un dossier comportant les documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les pièces mentionnées à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à l’instruction de la demande.
Aux termes des dispositions reproduites à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des demandes de renouvellement de carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 de ce code : « (…) -si vous étiez titulaire d’une carte de résident ne portant pas la mention « résident de longue durée-UE » : attestation sur l’honneur par laquelle vous déclarez n’avoir pas séjourné plus de trois années consécutives hors de France au cours des dix dernières années ; (…) »
M. B…, ressortissant marocain né en 1943 était titulaire d’une carte de de résident valable du 28 février 2015 au 27 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement, le 13 décembre 2024, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Essonne fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet de la demande n’est née au motif que M. B… n’a pas répondu à une demande de pièces complémentaires en date du 20 novembre 2025 portant sur la fourniture de « 6 preuves de présence en France (1 par mois) pour l’année 2023 ». Toutefois, alors que les dispositions de l’annexe 10 citées au point 2 n’exigent que la fourniture d’une attestation sur l’honneur par laquelle le demandeur déclare qu’il n’a pas séjourné plus de trois années consécutives hors de France au cours des dix dernières années, et alors que le requérant s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction attestant du caractère complet de sa demande, l’absence des pièces exigées par le préfet de l’Essonne n’est pas de nature à faire obstacle au caractère complet de la demande du requérant et, par suite, à l’existence d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet durant un délai de quatre mois.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
D’une part, la décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de M. B…. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la seule circonstance que M. B… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, n’est pas de nature à renverser cette présomption.
D’autre part aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
En l’état de l’instruction, alors qu’il est constant que le préfet de l’Essonne n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite formulée par M. B… par courrier en date du 23 juin 2025, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de vingt jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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