Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2025, n° 2303199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C, représenté par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 7 500 euros à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables du retard du préfet du Rhône à exécuter l’article 2 du jugement n° 2105908 du 22 novembre 2022 du tribunal lui enjoignant de délivrer à M. A un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Par jugement n° 2301645 du 18 février 2025, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2301645 de M. A à fin de condamnation de l’État à lui payer une indemnité de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables du retard du préfet du Rhône à exécuter l’article 2 du jugement n° 2105908 du 22 novembre 2022 du tribunal lui enjoignant de délivrer à M. A un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2303199 de M. A tendant à la condamnation de l’État, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 7 500 euros à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables du retard du préfet du Rhône à exécuter l’article 2 du jugement n° 2105908 du 22 novembre 2022 du tribunal lui enjoignant de délivrer à M. A un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2303199.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303199 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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