Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2505118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il a été adopté par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il présente des motifs exceptionnels et des circonstances humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant son principe que dans son quantum.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant tunisien né le 11 janvier 1973 à Sousse. Il déclare être entré en France le 8 août 2012. Par un arrêté en date du 13 mai 2014, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 3 octobre 2016, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour en France de deux ans. Par un arrêté du 20 janvier 2024, préfet l’a obligé à quitter le territoire français et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour en France de deux ans. M. B… a introduit une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 17 juin 2024. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. M. B… verse à l’instance un ensemble de documents variés, nombreux et suffisamment probants, répartis sur toute la période courant de janvier 2012 à la date de l’arrêté attaqué, constituant un dossier cohérent, comprenant notamment de nombreuses quittances de loyer, des documents bancaires et d’assurance, des certificats de scolarité pour ses enfants, des avis d’impôt sur les revenus, des factures diverses. Le requérant, qui justifie ainsi sa résidence habituelle et ininterrompue depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé ait fait l’objet d’interdictions de retour non exécutées, est fondé à soutenir qu’en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie, l’arrêté du 12 mars 2025 a été pris à la suite d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de de la Gironde du 12 mars 2025.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, en soumettant sa demande à la commission du titre de séjour, et de munir le requérant sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande du requérant tendant à ce que ce récépissé l’autorise à travailler doit être rejetée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aymard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, en soumettant sa demande à la commission du titre de séjour, et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Aymard sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Aymard.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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