Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2411835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis la requête de M. A B au tribunal.
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 26 avril 2024, M. B, représenté par Me Bertrand-Debliquis, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. M. B conteste la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du refus de lui accorder une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ». À l’appui de sa requête, il fait valoir qu’il est atteint d’une cardiopathie ischémique avec triple pontage coronaire. Toutefois, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires s’agissant d’éventuelles conséquences sur sa mobilité, qui permettrait de confronter son état de santé aux conditions énoncées par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Par conséquent, la requête de M. B est insuffisamment motivée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au département du Pas-de-Calais et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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