Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 janv. 2025, n° 2302436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre la décision lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours dirigé contre la décision lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Elle soutient que :
* sa maladie évolue très défavorablement ;
* son état de santé justifie que lui soient accordées une CMI mention « stationnement » et l’AAH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la décision du 5 juin 2023 de la CDAPH.
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur les conclusions relatives à l’AAH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le bénéfice d’une CMI mention « stationnement » ainsi que de l’AAH. Par décisions du 13 mars 2023, la CDAPH a rejeté la demande présentée au titre de l’AAH et le département de la Seine-Maritime rejetait la demande au titre de la CMI. Mme B a effectué un recours administratif à l’encontre de ces décisions par courrier du 29 mars 2023. Le 5 juin 2023, ses recours étaient rejetés tant pour l’AAH que la CMI. Mme B demande l’annulation de ces décisions et le bénéfice de ces dispositifs d’aides.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives à l’attribution de l’AAH.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapée« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte »mobilité inclusion" mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. () ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Mme B fait état de divers troubles la touchant qui affectent son quotidien et d’une limitation de son périmètre de marche à cinq cents mètres. Toutefois, il ne résulte de l’instruction, ni que l’intéressée se soit vu reconnaître un taux d’incapacité ni qu’elle justifie d’une limitation suffisante de son périmètre de marche au regard des textes en vigueur ou de la nécessité d’avoir recours à une prothèse ou une canne, non plus que de devoir être accompagnée dans ses déplacements. Dès lors, en l’état de l’instruction, Mme B ne justifie pas qu’elle remplirait les conditions requises pour la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Seine-Maritime et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302436
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