Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 2 mai 2025, n° 2428199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de Paris, CPAM de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 5 juin 2024 par laquelle il lui avait refusé le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat (AME) à compter du 23 février 2024.
Il soutient qu’il remplit la condition de ressources pour percevoir l’AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la CPAM de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
— le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 ;
— le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ;
— l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a demandé le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat (AME) le 23 février 2024. Par une décision du 5 juin 2024, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa demande. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par le directeur général de la CPAM de Paris le 17 septembre 2024. M. C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à celle du 5 juin 2024.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale ou de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur la période de référence de calcul des ressources :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger () dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat () » Aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C ayant présenté sa demande d’admission au bénéfice de l’AME le 23 février 2024, la période de référence au cours de laquelle il appartenait à la CPAM de Paris d’apprécier le montant des ressources du foyer qu’il forme avec son épouse et leurs deux enfants mineurs était comprise entre le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, respectivement treizième et deuxième mois précédant celui de la demande.
Sur le plafond de ressources applicable durant cette période :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2023 : " Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an () « Aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : » Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer () ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes () ". Il suit de là que le plafond pour un foyer de quatre personnes en 2023 était fixé à 20 409,90 euros (9 719 + 110 % * 9 719).
Sur les ressources perçues par le foyer du requérant sur cette période :
En ce qui concerne les ressources issues d’une activité professionnelle :
6. Aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte () comprennent () l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer () ».
7. Il résulte ensuite de l’instruction que M. C a perçu des revenus salariés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 au titre de son activité de serveur au Café Custine. Il résulte des bulletins de salaire produits par le requérant qu’il a perçu à ce titre des revenus nets imposables d’un montant cumulé de 18 682,87 euros entre le 1er février et le 31 décembre 2023 auquel il convient d’ajouter la somme, avancée par la CPAM de Paris et non contestée par le requérant, de 1 689,01 euros au titre du mois de janvier 2023, soit un total de 20 371,88 euros.
En ce qui concerne l’avantage en nature résultant du logement occupé à titre gratuit :
8. Aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé () à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 3° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » En vertu de l’article 1er des décrets du 26 avril 2022 et du 4 mai 2023, le montant forfaitaire mensuel mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, était fixé à 575,52 à compter du 1er avril 2022 et à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023. Aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé () » Il suit de là que le montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du même code, pour un foyer composé de trois personnes s’élevait à 1 035,94 euros (575,52 + 80 % * 575,52) entre le 1er janvier et le 31 mars 2023 et à 1 093,95 euros (607,75 + 80 % * 607,75) à compter du 1er avril 2023. Par suite, le montant forfaitaire prévu à l’article R. 861-5 du code pour le calcul des droits à AME d’un foyer de trois personnes ou plus s’élevait à 145,03 euros (14 % * 1 035,94) entre le 1er janvier et le 31 mars 2023 et à 153,15 euros (14 % * 1 093,95) au-delà.
9. Il résulte de l’instruction que M. C et sa famille ont été hébergés à titre gratuit chez un tiers dans le 9e arrondissement de Paris depuis le mois de mars 2023. Par suite, c’est à bon droit que la CPAM de Paris a intégré dans leurs ressources, pour le calcul de leurs droits à AME, un montant forfaitaire mensuel de 145,03 euros en mars 2023 et de 153,15 euros par mois entre avril et décembre 2023, soit un total de 1 523,38 euros (145,03 + 9 * 153,15).
Sur les droits à bénéficier de l’aide médicale d’Etat :
10. Eu égard à ce qui figure aux points 7 et 9, les ressources perçues par M. C et les autres membres de son foyer, à savoir ses revenus professionnels, nets de prélèvements obligatoires ainsi que la prise en compte de l’avantage en nature qu’à a consisté pour son foyer le logement qu’ils ont occupé à titre gratuit à compter de mars 2023, se sont élevés, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 à 21 895,26 euros (20 371,88 + 1 523,38). Cette somme s’avère supérieure au plafond de 20 409,90 euros mentionné au point 5. Dans ces conditions, la CPAM de Paris était en droit de refuser à l’intéressé le bénéfice de l’AME qu’il sollicitait.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du directeur général de la CPAM de Paris du 17 septembre 2024. Il sera néanmoins possible à M. C, à l’avenir, si les ressources de son foyer deviennent inférieures au plafond fixé pour l’année 2025, de présenter une nouvelle demande afin de pouvoir bénéficier, pour la période courant à compter de sa demande, de l’AME.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428199
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Textes cités dans la décision
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- Décret n°2022-699 du 26 avril 2022
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- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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