Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2201956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. C B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de le convoquer afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte ni l’identité ni la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est en droit de voir sa demande de titre de séjour examinée par l’administration compte tenu de ce qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord n’a pas produit de mémoire, malgré une mise demeure qui lui a été notifiée le 3 août 2022.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.
Par une lettre du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de M. B A, le silence gardé par la préfecture du Nord sur sa démarche tendant à l’octroi d’un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ne constituant pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 9 août 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France au cours de l’année 2002. Par un arrêté du 23 mai 2017, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par des courriels du 10 novembre et 8 décembre 2021, M. B A a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ces demandes sont restées sans réponse. Par sa requête, M. B A demande d’annuler la décision implicite du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de le convoquer afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l’étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de M. B A tendant à l’octroi d’un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision administrative de rejet susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2201956
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