Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 16 nov. 2023, n° 2102013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2021, M. B G F A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle l’université de Poitiers a rejeté sa candidature en master « droit pénal et sciences criminelles, parcours criminologie et victimologie » ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de l’inscrire dans cette formation.
Il soutient que :
— la décision du 21 juin 2021 ne mentionne pas la qualité du signataire de l’acte et ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut pour l’université de démontrer que son dossier a été instruit dans le respect des modalités fixées par le conseil d’administration de l’université et que le jury était compétent pour instruire les dossiers de candidature ;
— la délibération de l’université relative au recrutement en second cycle n’a pas été affichée ou publiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de M. E, représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G F A, titulaire d’une licence de droit obtenue en 2021 à l’université de Brest, a sollicité auprès de l’université de Poitiers son inscription en master 1 « Droit pénal et sciences criminelles, parcours criminologie et victimologie ». Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle l’université de Poitiers a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () » Aux termes des dispositions de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants: / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
3. S’il est constant que la décision du 21 juin 2021 ne comporte aucune signature, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été notifiée suite au dépôt de la candidature du requérant par le biais d’un téléservice et était, à ce titre, en application des dispositions précitées de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, dispensée de comporter la signature de son auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de signature de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, « () » Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () / 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 12 mars 2021, le conseil d’administration de l’université de Poitiers, d’une part, a confié au doyen de chaque composante le soin d’arrêter la composition de la commission de recrutement à l’entrée en master 1, d’autre part, a donné compétence à chacune de ces commissions de recrutement pour apprécier souverainement les candidatures, proposer l’admission des candidats et notifier les décisions de refus. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 mars 2021, M. C D, doyen de l’UFR Droit, a arrêté la composition de la commission de recrutement à l’entrée en master 1 mention « droit pénal et sciences criminelles ». Il en résulte que le jury qui a étudié la candidature du requérant au master 1 « droit pénal et sciences criminelles parcours criminologie et victimologie » avait reçu compétence du conseil d’administration pour prendre la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ». Aux termes des dispositions de l’article D. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. »
8. Les décisions par lesquelles une université refuse l’admission d’un étudiant en première année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2 précité du code de l’éducation. En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait sollicité la communication des motifs de la décision qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations du 23 octobre 2020, du 12 mars 2021 et du 12 juillet 2021, le conseil d’administration de l’université de Poitiers a défini les capacités d’accueil ainsi que les modalités de candidature en première année de master pour l’année universitaire 2021-2022. Concernant le master 1 « droit pénal et sciences criminelles parcours criminologie et victimologie », ces délibérations prévoient une admissibilité sur dossier et en fixe le contenu. Enfin, par une délibération du 12 mars 2021, le conseil d’administration de l’université de Poitiers a donné compétence à chacune des commissions de recrutement pour apprécier souverainement les candidatures, proposer l’admission des candidats et notifier les décisions de refus. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, son dossier a été examiné par un jury compétent et selon la procédure définie par le conseil d’administration.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités () ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. () ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des délibérations mentionnées au point 9 du présent jugement ont été publiées au recueil des actes administratifs de l’université de Poitiers, lequel est accessible depuis le site internet de l’université. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce que la décision attaquée serait illégale pour être fondée sur des délibérations non exécutoires au motif qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une publicité suffisante, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2021 refusant son inscription en master 1 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARD
N°2102013
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