Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 mars 2025, n° 2500656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 M. A B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’attestation de demande d’asile ainsi que l’imprimé ce dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la directive n° 32/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement CE2725/2000 du conseil du 1er décembre 2000
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Benzaïd ;
— les observations de Me Trebesses, représentant M. B, qui reprend ses écritures et insiste sur le risque de mariage forcé auquel la compagne de M. B, Mme C est exposée ; M. B expose les risques auxquels il fait valoir que Mme C déclare être exposée de la part de sa famille.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien est né le 28 décembre 1995 et entré en France le 15 octobre 2024 en provenance d’Espagne selon ses déclarations et accompagné de Mme C, sa compagne. Le 18 octobre 2024, il s’est présenté à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait préalablement déposé une demande d’asile en Espagne. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025. Par suite ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que Mme D E, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216 de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni davantage des pièces du dossier, que l’autorité administrative se serait crue en situation de compétence liée ou qu’elle aurait négligé d’examiner la situation personnelle de l’intéressé. L’arrêté contesté est par ailleurs suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces apportées en défense que le requérant s’est vue remettre contre signature, le jour de l’entretien individuel à la préfecture de la Gironde en application de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les brochures d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », dite « brochure A », et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », dite « brochure B », ainsi qu’en atteste la signature de l’intéressé sur chaque document, en langue arabe. Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel que le requérant a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le préfet de la Gironde établit que le requérant a bénéficié des informations prévues par l’article 4 du règlement précité et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de la Gironde le 18 octobre 2024. Cet entretien a été conduit avec l’assistance téléphonique d’un interprète employé par un organisme agréé en langue « arabe » qu’il a déclaré comprendre. Le compte-rendu de l’entretien comporte le tampon de la préfecture de la Gironde ainsi que la signature et les initiales de l’agent au guichet unique de Bordeaux qui l’a mené, et l’identité de cet agent est indiquée sur l’attestation de réalisation de la prestation d’interprétariat. Ces éléments, et alors que le requérant ne fait pas état de données ni d’arguments permettant de douter de la qualification de l’agent, sont suffisants pour considérer que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel a effectivement duré 11 minutes, et si M. B fait valoir à l’audience qu’il n’a pas eu le temps d’évoquer la présence en Espagne de la famille de sa compagne qui la menace d’un mariage forcé en représailles de son mariage religieux avec lui que sa famille refuse de reconnaître, il ressort du compte rendu de l’entretien individuel qu’il a déclaré être marié avec M. B et n’avoir aucun autre membre de sa famille dans un Etat membre de l’Union européenne. Dès lors, M. B se borne à soutenir que la durée de l’entretien individuel est trop brève sans établir d’aucun élément probant qu’il n’aurait pas eu le temps de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale lors de cet entretien individuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues doit être écarté en toutes ses branches.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement. ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, reprises en substance à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. M. B, allègue qu’un retour en Espagne expose sa compagne Mme C à un risque car sa famille voyage souvent en Espagne pays dans lequel elle est très influente, et où réside également l’homme de nationalité mauritanienne qui souhaite épouser Mme C contre sa volonté. A l’appui de ses allégations il apporte 6 attestations sur l’honneur d’amis en Mauritanie ainsi que deux attestations de notaires en Mauritanie et qui attestent des témoignages de la sœur et de la nièce de Mme C et d’amis de cette dernière. Tous affirment que la famille de Mme C souhaite l’exposer à un mariage forcé et se rend régulièrement en Espagne. Toutefois, M. B n’établit ni même n’allègue que l’Espagne et les autorités de ce pays ne pourraient pas assurer sa protection et garantir sa sécurité contre le risque de mariage forcé allégué et contre la famille de Mme C dont il n’est pas établi qu’elle exercerait son influence alléguée sur les autorités espagnoles. Par suite, M. B n’établit pas que le préfet de la Gironde aurait méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il forme aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAÏD
La greffière,
E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500656
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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