Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 13 mars 2025, n° 2312708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312708 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 octobre 2023, le 11 mai 2024, et le 9 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’être désigné comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, dans un établissement ou un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est entachée d’incompétence dès lors qu’elle relevait du ressort territorial de la commission de médiation de Paris ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est fait référence à un ménage alors qu’il effectue une demande pour lui seul, qu’il a déjà fait appel à un accompagnement social et a déjà effectué une demande de logement social ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour être reconnu prioritaire et que la commission ne pouvait lui opposer le motif tiré du principe de la continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri, lequel ne s’applique pas aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;
— le tribunal devra faire application de la règle de l’acquiescement aux faits.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 4 avril 2023 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 avril 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. » Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. »
4. En l’espèce, M. B fait valoir que sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement a été rejetée par une autorité incompétente. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a présenté sa demande auprès de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, n’a sollicité le bénéfice d’un hébergement que dans la seule commune de Paris. Dans ces conditions, en s’estimant à tort compétente pour statuer sur la demande de M. B, relevant du seul ressort territorial de la commission de médiation de Paris, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un vice d’incompétence. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Eu égard au motif retenu par le présent jugement et seul susceptible de l’être, il est enjoint à la commission de médiation territorialement compétente de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin Hamidi, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation territorialement compétente de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Martin Hamidi la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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