Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 févr. 2026, n° 2600220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Michalon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés, à titre principal, de lui délivrer un certificat d’immatriculation définitif pour le véhicule de marque « Ferrari » qu’il a acquis le 21 mars 2025, à titre subsidiaire, de lui délivrer un nouveau certificat d’immatriculation provisoire ou tout document utile, et, à titre encore plus subsidiaire, de mettre sous séquestre la somme qu’il a dû acquitter au titre du malus écologique dû à raison de son véhicule ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des titres sécurisés une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin de son véhicule pour se déplacer, que les documents sollicités sont nécessaires pour qu’il puisse circuler en situation régulière avec ce véhicule même s’il dispose par ailleurs d’un permis de conduire, et qu’enfin le refus d’exonération qui lui a été opposé représente une charge financière immédiate et conséquente ;
- il est fondé à obtenir les mesures sollicitées, l’Agence nationale des titres sécurisés ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation lui permettant de refuser le bénéfice de l’exonération demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés, à titre principal, de lui délivrer un certificat d’immatriculation définitif pour le véhicule de marque « Ferrari » qu’il a acquis le 21 mars 2025, à titre subsidiaire, de lui délivrer un nouveau certificat de circulation provisoire ou tout document utile, et, à titre encore plus subsidiaire, de mettre sous séquestre la somme qu’il a dû acquitter au titre du malus écologique dû à raison de son véhicule.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’acquisition de son véhicule de marque « Ferrari » le 21 mars 2025, M. C… avait présenté à l’Agence nationale des titres sécurisés une demande tendant à la délivrance d’un certificat d’immatriculation. Il avait également sollicité le bénéfice, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-69 et L. 421-80 du code des impositions sur les biens et services, de l’exonération de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme, qui est instituée par les dispositions de l’article L. 421-30 du même code. Par une décision du 5 août 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté le bénéfice d’une telle exonération, et a demandé à M. C… s’il souhaitait maintenir sa « demande d’immatriculation sans exonération du malus ». En l’absence de réponse de l’intéressé à cette question, la demande tendant à la délivrance d’un certificat d’immatriculation, qui a nécessairement été présentée avant le 5 août 2025 même si la date exacte de celle-ci ne figure sur aucun des éléments produits, doit ici être regardée comme ayant été implicitement rejetée au plus tard le 5 octobre 2025. Dans ces conditions, s’agissant des conclusions tendant à la délivrance d’un certificat d’immatriculation définitif ou provisoire présentées à titre principal et à titre subsidiaire, les mesures sollicitées par M. C… feraient obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation. Quant aux conclusions à fin de mise sous séquestre présentées à titre encore plus subsidiaire, une telle mesure ferait obstacle à l’exécution de la décision expresse du 5 août 2025 de sa demande d’exonération.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées dans leur intégralité ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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